TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300101_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme J E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs C G F et I A, et M. B H, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 ; - ils subissent un préjudice matériel et un préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Lubaki représentant Mme E. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2020, désigné Mme E comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, les requérants ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de ses enfants mineurs et par M. B H agissant en son nom propre doivent être rejetées. 5. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ". 6. Il résulte de ces dispositions que le délai, de six mois, initialement imparti au préfet pour faire une offre d'hébergement à Mme E a été suspendu, avant de reprendre, pour la durée restante, à compter du 24 juin 2020 date de fin de la période d'urgence sanitaire. Par suite, la période de d'indemnisation débute au 24 novembre 2020. 7. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme E le 12 février 2020 au motif qu'elle est " logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". Il résulte de l'instruction que depuis Mme E réside avec ses enfants nés en 1998, 2011 et 2014 dans un logement appartenant au dispositif Solibail. La persistance de cette situation, à compter du 24 novembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme E des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, seul préjudice réparable. Il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 21 septembre 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 24 novembre 2020 au 21 septembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 860 euros. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme E la somme de 2'860 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 2 860 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée D. D La greffière Y. Boudekak-Bouanani La République mande et ordonne à au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2300101_20250122
Données disponibles
- Texte intégral