TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300101_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer en date du 18 octobre 2022 émis par le président du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant au remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 237,97 euros sur le mois de septembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de paiement de la somme de 237,97 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le centre communal d'action sociale est dans l'obligation de produire un bordereau de titres de recette signé en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales à défaut le titre est irrégulier et devra être annulé ; - le titre ne comporte pas l'indication des bases de liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le titre repose sur une créance injustifiée dès lors que cette somme lui avait déjà été prélevée sur son salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP VPNG avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Galy, représentant le centre communal d'action sociale de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, aide-soignant employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier, était affecté en dernier lieu à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées des Aubes. Par deux décisions des 15 juillet et 19 août 2022, le président du CCAS a prononcé, à titre conservatoire, sa suspension de l'exercice de ses fonctions. Un avis de sommes à payer a été émis à son encontre le 18 octobre 2022 afin de restituer un trop perçu de rémunération sur sa paie de septembre 2022. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 237, 97 euros mis à sa charge. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'avis de sommes à payer du 18 octobre 2022 : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 4. Le titre de recettes en litige, s'il définit l'objet de la créance comme un " trop-perçu septembre - 18 octobre 2022 ", n'explicite pas les modalités de calcul de la créance réclamée à M. A, et ne comporte aucune référence précise à un document dont ce dernier aurait pu être destinataire et qui indiquerait les bases de liquidation retenues. En outre, si l'arrêté du 19 août 2022, auquel le titre exécutoire en litige ne se réfère pas, précisait qu'aucune prime ni indemnité ne sera versée à M. A, il n'indiquait pas davantage les modalités de son calcul. Enfin, si le CCAS fait valoir que le bulletin de salaire transmis au requérant au titre du mois d'octobre 2022 mentionnait le détail des sommes retenues pour la période du 17 au 30 septembre 2022, les lignes correspondantes mentionnent " Ségur " et un trop-versé au titre de l'IFSE, sans qu'il soit possible de rattacher ces montants et leur intitulé au titre attaqué, alors même que, sur ce même bulletin de salaire, figure une ligne relative au titre contesté, sans plus de détails quant à sa liquidation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le titre exécutoire du 18 octobre 2022, qui ne respecte pas les exigences de l'article 24 précité du décret du 7 novembre 2012, est entaché d'irrégularité et d'en poursuivre, pour ce motif, son annulation. 5. Au vu de ce qui a été dit au point 2, dès lors que le titre exécutoire émis le 18 octobre 2022 est annulé pour un motif de forme pouvant être régularisé par l'émission d'un nouveau titre exécutoire, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 237,97 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le CCAS de Montpellier, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme que M. A demande sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : L'avis de sommes à payer du 18 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d'action sociale de Montpellier. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Gayrard, président, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Isabelle Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, I. CLe président, J-P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2300101_20240126
Données disponibles
- Texte intégral