TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300101_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 23 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation " dans les meilleurs délais " ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 794 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif qu'il ne comprend pas la langue française dans laquelle les brochures qui lui ont été remises étaient rédigées ;
- il n'est pas établi que les autorités lituaniennes auraient été saisies d'une demande de reprise en charge et qu'elles y auraient fait droit par une décision implicite ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en raison de sa vulnérabilité en lien avec son état de santé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Roux, représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et en précise la portée ;
- et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 mai 1987, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2022 et a sollicité l'asile le 1er septembre 2022. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait demandé l'asile en Lituanie le 23 août 2021. Par un arrêté du 9 janvier 2023, notifié à l'intéressé le jour même, la préfète de la Gironde a prononcé la remise de M. A aux autorités lituaniennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 9 janvier 2023.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
5. Si M. A soutient qu'il " ne sait pas lire le français et ne le comprend pas " et qu'ainsi " il n'a donc pas été mis en mesure d'être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend ", ses allégations sont toutefois contredites par la mention " Remis à M. A C en français, langue parlée, comprise et lue " suivie de la signature du requérant figurant sur les deux brochures d'information sur le règlement n° 604/2013 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " qui lui ont été remises le 1er septembre 2022 ainsi que par ses déclarations consignées dans le résumé d'entretien individuel, rédigé en langue française, qu'il a également signé le même jour. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas davantage allégué que, postérieurement à son entretien individuel et antérieurement à la date à laquelle la décision litigieuse a été édictée, le requérant aurait fait état d'une quelconque difficulté de compréhension de la langue française ni qu'il aurait manifesté la volonté de pouvoir être de nouveau entendu en recourant aux services d'un interprète en langue malinké. Dans ces conditions, la seule circonstance que la décision litigieuse a été notifiée à l'intéressé en langue malinké n'est pas de nature à révéler que l'intéressé ne comprend pas la langue française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde justifie, par les pièces qu'elle produit, qu'elle a saisi les autorités lituaniennes le 19 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge fondée sur les dispositions de l'article 18-1 d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui a été implicitement acceptée par ces autorités le 6 octobre 2022 en application de l'article 25-2 du même règlement.
7. En troisième lieu, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
8. La Lituanie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités lituaniennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
9. En l'espèce, M. A soutient qu'il est arrivé en Biélorussie au mois de juin 2021 et a été refoulé en Lituanie où il a été détenu dans un camp fermé à Kybartai pendant treize mois, sur le fondement de " la loi de repli de juillet 2021 ", sans aucune intervention de l'autorité judiciaire, et que sa demande d'asile a été rejetée sans qu'il ait pu bénéficier d'une procédure d'asile équitable compte tenu de l'absence d'avocat et d'interprète. Toutefois, ni les photos produites par M. A qui n'établit pas, autrement que par ses seules assertions, qu'il est l'auteur de ces clichés, au demeurant non datés, représentant le camp de Kybartai ni la référence au rapport d'une organisation non gouvernementale rendu public le 27 juin 2022 et à un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne permettent d'établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Lituanie dans la procédure d'asile ni, alors même que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée, qu'il ne pourrait faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux devant les autorités lituaniennes pour solliciter le réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Enfin, M. A ne démontre pas davantage, par les pièces qu'il verse au dossier, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Lituanie, ni que son état de santé serait incompatible avec son transfert dans cet Etat. Pour l'ensemble de ces motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 janvier 2023 méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités lituaniennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P-M. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. B
No 2300101
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300101_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel