TA102Juge UniqueJuge UniqueDésistement
TA102 · Juge Unique — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300097_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 14 novembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner M. A à l'amende maximale prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, assortie d'une astreinte significative à compter de l'expiration d'un délai fixé par le tribunal ; 3°) d'enjoindre à M. A de remettre les lieux en état et, en cas de carence de sa part, de l'autoriser à remettre les lieux en état aux frais du contrevenant. Il soutient que M. A a déposé ou fait déposer des gravats sur une dépendance du domaine public maritime. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 mars 2023 et le 4 mai 2023, M. A, représenté par Me Germany, conclut à la relaxe et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le délai de dix jours, qui doit être observé pour la notification d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, n'a pas été respecté ; - le procès-verbal ne permet pas de déterminer avec précision le lieu du dépôt de gravats reproché, celui-ci ne se trouvant peut-être pas dans la zone des cinquante pas géométriques ; - l'infraction n'est donc pas établie de manière certaine ; - il est de bonne foi, au chômage, et s'est acquitté d'une somme de 1 800 euros pour procéder à l'enlèvement des gravats. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Martinique déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le préfet de la Martinique. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique pour notification à M. B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Fort-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300097_20230707
Données disponibles
- Texte intégral