TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300096_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, la SA des Jasmins, représentée par Me Cabanes d'Auribeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme C A pour inaptitude ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 343,14 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la consultation du comité social et économique avant de solliciter l'autorisation de la licencier n'est requise par aucune disposition du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. La procédure a été communiquée à Mme C A qui n'a pas présenté d'observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'obtention d'une indemnisation qui n'ont pas été précédées de la présentation de la demande préalable exigée par le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La SA des Jasmins a présenté des observations en réponse à cette information qui ont été enregistrées le 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ; - l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; - la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ; - l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Cabanes d'Auribeau, représentant la SA des Jasmins. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée le 20 mai 2013 en qualité d'hôtesse de caisse par la SA des Jasmins, qui exploite un supermarché sous l'enseigne Intermarché et qui emploie 90 salariés. Mme A s'est présentée au premier tour de l'élection du comité social et économique organisé le 13 mai 2022, ce qui lui confère la qualité de salariée protégée pour une durée de six mois en vertu de l'article L. 2411-7 du code du travail, quand bien même elle n'a pas été élue. Le 22 septembre 2022, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, qui a dispensé l'employeur de rechercher un reclassement. Le 12 octobre 2022, la SA des Jasmins a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de prononcer le licenciement pour inaptitude de Mme A. Par décision du 8 novembre 2022, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier Mme A au motif que ce projet de licenciement n'avait pas été préalablement soumis à l'avis du comité social et économique exigé par l'article L. 2421-3 du code du travail. La SA des Jasmins a consulté le comité social et économique le 17 novembre 2022 et après avoir recueilli l'avis favorable de celui-ci, a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier Mme A. Cette autorisation lui a été accordée par l'inspecteur du travail par décision du 12 décembre 2022. La SA des Jasmins, qui estime que la consultation du comité économique et social n'était requise par aucune disposition du code du travail, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 4 343,14 euros correspondant au salaire qu'elle a versé à Mme A entre le 8 novembre 2022 et le 12 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social : " I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.() ". Aux termes des dispositions de l'article L. 436-1 du code du travail, en vigueur antérieurement à son abrogation par l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail, prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 précitée : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (). Cette procédure s'applique également aux candidats aux fonctions de membres du comité, qui ont été présentés en vue du premier ou du deuxième tour, pendant les six mois qui suivent l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 2411-10 du code du travail, issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d'entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l'envoi des listes de candidatures à l'employeur. (.) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, issues de cette même ordonnance : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces textes que les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 30 décembre 2006 ont habilité le gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification à droit constant du code du travail et n'ont ainsi eu ni pour objet ni pour effet de l'autoriser à modifier l'état du droit en abrogeant la règle alors énoncée à l'article L. 436-1 du code du travail, selon laquelle le licenciement envisagé d'un salarié candidat aux élections de membre du comité d'entreprise était obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise. Par suite, les dispositions du code du travail issues de l'ordonnance du 12 mars 2007 prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 30 décembre 2006, notamment celles de l'article L. 2411-10 et L. 2421-3, ne sont pas revenues sur la règle alors énoncée à l'article L. 436-1 du code du travail. 5. Enfin, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social : " Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et de favoriser les conditions d'implantation syndicale et d'exercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, en : 1° Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et en définissant les conditions de mise en place, les seuils d'effectifs à prendre en compte, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais d'information-consultation, la formation de ses membres, ses moyens et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de l'instance ainsi que les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires, et en définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de cette instance ; 2° Déterminant les conditions dans lesquelles l'instance mentionnée au 1° exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement, en disposant des moyens nécessaires à l'exercice de ces prérogatives ; 3° Déterminant, dans le cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l'employeur dans certaines matières, notamment concernant la formation, et en favorisant au sein des instances mentionnées aux 1°, 2° et 4° la prise en compte de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui de renforcement de l'emploi des personnes handicapées au sein de l'entreprise ; 4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d'administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés au I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants des salariés ; 5° Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié d'apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l'employeur, par le renforcement et la simplification des conditions d'accès à la formation des représentants des salariés, par l'encouragement à l'évolution des conditions d'exercice de responsabilités syndicales ou d'un mandat de représentation et la reconnaissance de ceux-ci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que par l'amélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ; 6° Définissant, s'agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l'article L. 2135-10 du code du travail : a) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de l'effectif de l'entreprise ; b) Les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier d'une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ; 7° Redéfinissant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte, le cas échéant, de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites entreprises ou d'éventuelles difficultés de mise en place ; 8° Modernisant les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le droit d'expression des salariés, notamment par le développement du recours aux outils numériques. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 15 septembre 2017 : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette même ordonnance et de l'ordonnance du 20 décembre 2017 : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. () ". 6. Si les dispositions précitées de la loi du 15 septembre 2017 ont autorisé le gouvernement à fusionner par ordonnance les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en une seule instance, appelée comité social et économique, elles ne l'ont pas habilité à réduire les attributions exercées par le comité d'entreprise, s'agissant de la protection des salariés candidats à des fonctions représentatives, désormais dévolues au comité social et économique. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 prise sur le fondement de la loi précitée, ne peut qu'être regardé comme disposant que les candidats aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient, pour une durée de six mois à compter de leur candidature, des mêmes garanties de protection que celles accordées aux membres élus à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent. Il suit de là que lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié ainsi candidat, il doit non seulement obtenir l'autorisation administrative d'y procéder, mais doit également soumettre auparavant le projet de licenciement au comité social et économique. 7. Il est constant que la SA des Jasmins n'a pas procédé à la consultation du comité social et économique avant de solliciter auprès de l'inspecteur du travail, le 12 octobre 2022, l'autorisation de licencier pour inaptitude Mme A qui, en sa qualité de candidate aux élections de la délégation du personnel auprès de cette instance, bénéficiait de la protection prévue par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que l'inspecteur du travail a pu légalement refuser, pour ce motif, d'autoriser ce licenciement et que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnisation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la SA des Jasmins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA des Jasmins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA des Jasmins, à Mme C A et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera également adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle Aquitaine. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300096_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel