TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B C et de M. A D comme adjoints au maire de la commune de Muille-Villette (Somme), proclamés élus à l'issue de la réunion du conseil municipal du 19 décembre 2022. Il soutient que le conseil municipal de la commune, qui avait perdu le tiers de ses membres à la date du scrutin, ne pouvait légalement procéder à ces élections sans que des élections partielles complémentaires ne soient préalablement organisées. Le déféré a été communiqué à M. C, à M. D et à la commune de Muille-Villette, qui n'ont pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Muille-Villette s'est réuni le 19 décembre 2022 afin de procéder à l'élection de deux adjoints au maire de la commune. Le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B C et de M. A D, proclamés élus à l'issue de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. / Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. / Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres () ". 3. Il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Muille-Villette, dont l'effectif légal est de quinze membres, avait perdu, à la date des opérations électorales déférées, le tiers de ses effectifs par l'effet de la démission de cinq de ses membres. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, le conseil municipal ne pouvait légalement procéder, ainsi qu'il l'a fait, à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées. 4. Il s'ensuit que le préfet de la Somme est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'élection de M. C et de M. D en qualité d'adjoints au maire de la commune de Muille-Villette. D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. C et de M. D comme adjoints au maire de la commune de Muille-Villette (Somme) est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A D, à la commune de Muille-Villette et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300095_20230210
Données disponibles
- Texte intégral