TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300095_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2023, M. F, actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Evreux (27), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. M. E soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard, notamment, à l'état de santé de son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Aminata Somda, avocat commis d'office, représentant M. E, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en géorgien. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant géorgien né le 28 novembre 1957, déclare être entré en France en 2013 sous couvert d'un visa et y résider depuis lors. M. E a fait l'objet de six condamnations pénales entre 2013 et 2022 pour des faits de vol à l'étalage, principalement. A la suite de sa dernière condamnation, le 28 mars 2022, M. E a été écroué à la maison d'arrêt d'Evreux, le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 614-11 du même code " () L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'avocat commis d'office ou désigné d'office dans les cas prévus par la loi peut saisir le bureau d'aide juridictionnelle compétent au lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " Sans préjudice de l'application des articles 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 (), l'avocat () commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide. ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 614-5 et L. 614-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 5. M. E, bénéficiant de l'assistance de l'avocat de permanence, a sollicité dans ses écritures, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant présenté, par l'intermédiaire de son avocat, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, eu égard à l'urgence qui s'attache au litige, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat en date du 29 décembre 2012 du Dr B, néphrologue, que l'épouse, M. E, qui s'est vue délivrer un titre de séjour " étranger malade ", souffre d'une très grave " insuffisance rénale chronique terminale " nécessitant trois dialyses hebdomadaires. Il ressort de ce même certificat que la non-réalisation de ces séances est à " haut risque vital ". Si le préfet de l'Eure conteste l'existence de relations familiales intenses, au triple motif que M. E s'est déclaré sans domicile fixe à son incarcération, qu'il n'a fourni aucune identité de personne à prévenir, lors de ses formalités d'écrou, et qu'il n'a reçu aucune visite de son épouse et de sa fille en détention, les pièces versées aux débats, notamment l'attestation d'hébergement du requérant rédigée par son épouse, le 5 janvier 2023, et les propres indications du préfet, qui fait état de ce que l'intéressé a reçu plusieurs appels téléphoniques de sa fille, étudiante à l'université de Rouen, en situation régulière, et un virement de son épouse, à une date non spécifiée, pendant qu'il était emprisonné, sont de nature à démontrer la poursuite de la vie familiale. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable que l'état de santé particulièrement dégradé de l'épouse de M. E requiert la présence de son époux à ses côtés, le préfet de l'Eure a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en adoptant l'arrêté litigieux. Par suite, celui-ci, encourt l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. E dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. E, admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et qui n'a exposé aucuns frais d'avocat, tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l'instance. Au surplus, et en tout état de cause, ces conclusions sont formées sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que des dépens soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet de l'Eure est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Les conclusions formées par M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à Me Aminata Somda et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. A La greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300095
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300095_20230119
Données disponibles
- Texte intégral