TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300093_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 7 janvier 2023, M. B A représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, et une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet d'exécuter la décision à intervenir, dans les plus brefs délais, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 6 points 4 et 5 de l'accord franco-algérien ;
- l'interdiction de retour deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me André, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, demande d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
2. Le requérant, qui ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle, ne peut bénéficier de cette aide à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français, mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ".
4. Il ressort du jugement du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Dole du 7 avril 2022 produit par M. A que ce dernier est père d'un enfant français, né le 24 juillet 2021, sur lequel il exerce l'autorité parentale. Par suite, et même s'il ne subvient pas à ses besoins, le préfet a méconnu l'article 6 cité au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, et par voie de conséquence des décisions qui lui refusent un délai de départ, fixent le pays de renvoi et une interdiction de retour de deux ans.
6. Il convient, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de deux mois et 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit utile d'assortir l'injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à M. A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de M. A et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de deux mois et 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président,
V. C
L'assesseure la plus ancienne,
M. D
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023.
Le greffier,
F. BalickiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300093_20230403
Données disponibles
- Texte intégral