TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300092_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. C D A, représenté par Me Rivoal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022, par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. Le préfet de la Guyane a communiqué des pièces enregistrées le 28 mars 2023. M. B A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 13 janvier 2023 enregistrée sous le n° 20230639. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. B A une carte de séjour temporaire valable pour la période du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B A. Article 3 : L'Etat versera à Me Rivoal, avocat de M. B A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300092_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA