TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300088_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 22 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Doubs, à titre principal, de lui restituer une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du droit au séjour en qualité de résident dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le principe du contradictoire tel que résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait le principe du contradictoire tel que résultant du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la menace à l'ordre public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A B a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, rapporteure, - et les observations de Me Bertin, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien, est entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2015. Il a obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2015, puis une carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2025. Par un courrier du 22 novembre 2022, le préfet du Doubs l'a informé que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait décidé de mettre fin à son statut de réfugié, qu'il ne pouvait donc plus prétendre à une carte de résident en qualité de réfugié, et lui a en conséquence délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". M. A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 2. Aux termes de l'article L. 424-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée./ () La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut retirer son titre de séjour à un étranger qui a antérieurement obtenu le statut de réfugié si le délai qui s'est écoulé entre la date à laquelle le document provisoire de séjour -ou l'attestation de demande d'asile- lui a été délivré et la date à laquelle cet étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice ou qu'il y est mis fin de manière définitive est inférieur à cinq ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2015 et que ce statut lui a été retiré le 11 janvier 2022, donnant lieu à la décision attaquée du 22 novembre 2022 lui retirant sa carte de résident, soit plus de cinq ans après. M. A B est dès lors fondé à soutenir qu'en lui retirant son titre de séjour alors qu'il séjournait en France en situation régulière depuis au moins cinq ans, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le motif tiré de la menace à l'ordre public contenu dans la décision n'étant, en tout état de cause et à le supposer fondé, pas de nature à justifier ledit retrait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Doubs a retiré son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, dans l'hypothèse où M. A B aurait remis sa carte de résident aux autorités préfectorales, que le préfet du Doubs restitue ce document à M. A B. Par suite, il y a lieu dans cette hypothèse d'enjoindre au préfet du Doubs de restituer le titre de séjour à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Al B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 est annulé, en tant qu'il retire la carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2025 dont M. A B est titulaire. Article 2 : Dans l'hypothèse où M. A B aurait remis sa carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2025 aux autorités préfectorales, il est enjoint au préfet du Doubs de restituer ce document à M. A B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, Mme Diebold, première conseillère, Mme Goyer-Tholon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2300088_20231017
Données disponibles
- Texte intégral