TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300087_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. D C, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Themes, demande au tribunal : 1°) d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2022, émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2010, 2013 et 2014, de taxe d'habitation au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2020, d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008, d'un montant total de 282 048,55 euros ; 2°) d'annuler la décision explicite du 10 novembre 2022, par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation contentieuse préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le commandement de payer litigieux ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ; - le recouvrement des impositions en litige est manifestement prescrit, eu égard d'une part à leurs dates de mise en recouvrement, et d'autre part à l'absence de justification de la notification d'actes interruptifs de prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 27 janvier 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 mars 2023 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2023 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 14 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, le premier de la présentation devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître du moyen tiré de ce que le commandement de payer litigieux ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et le second tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur la réclamation contentieuse préalable de M. C, dès lors que la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable présentée en application du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales a seulement pour finalité de lier le contentieux, mais ne peut pas faire l'objet en elle-même d'un recours en annulation. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté, en réponse à ces moyens, un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, qui a été communiqué. Les parties ont été informées les 20 et 27 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen, lui-même tiré de la prescription de l'action en recouvrement, dès lors qu'un tel moyen doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoqué à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir et que, lorsque, postérieurement à la notification à un contribuable de tout acte de poursuite, quatre ans s'écoulent sans qu'intervienne aucun acte interruptif, ce contribuable est recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement, acquise en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l'occasion du premier acte de poursuite pris à son encontre par le comptable public à l'issue de ces quatre années, à la condition qu'il forme sa contestation dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, et qu'en l'espèce, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'a pas été soulevé dans le délai de deux mois postérieur à la notification des saisies administratives à tiers détenteur du 19 octobre 2020, revêtues des voies et délais de recours, qui est intervenue le 23 octobre 2020. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté, en réponse à ces moyens, deux mémoires, enregistrés les 21 et 28 mars 2023, qui ont été communiqués. M. C, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Themes, a présenté, en réponse à ces moyens, un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est redevable d'une dette fiscale, résultant de la mise en recouvrement, entre 2004 et 2019, de cotisations de taxe foncière au titre des années 2010, 2013 et 2014, de taxe d'habitation au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2019, d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008, d'un montant total de 282 048,55 euros. Par une décision explicite, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. C dirigée contre le commandement de payer valant saisie immobilière, en date du 5 septembre 2022, dont il a fait l'objet, pour un montant total de 282 048,55 euros. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ce commandement de payer et la décision prise par l'administration fiscale sur sa réclamation contentieuse préalable. Afin de donner une portée utile à sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme procédant du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 septembre 2022. Sur la recevabilité des conclusions : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ". 3. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation du contribuable présentée en application du premier alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales a seulement pour finalité de lier le contentieux, mais ne peut pas faire l'objet en elle-même d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre le commandement de payer litigieux sont manifestement irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites doivent être portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le commandement de payer litigieux ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires en méconnaissance du 3° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, est présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A. ". 7. Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / () / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". 8. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsque, postérieurement à la notification à un contribuable de tout acte de poursuite, quatre ans s'écoulent sans qu'intervienne aucun acte interruptif, ce contribuable est recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement, acquise en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, à l'occasion du premier acte de poursuite pris à son encontre par le comptable public à l'issue de ces quatre années, à la condition qu'il forme sa contestation dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales. 9. D'une part, et en tout état de cause, à la date de l'émission du commandement de payer litigieux, le délai mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas échu, s'agissant de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2019, mise en recouvrement le 30 septembre 2019, et de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, mise en recouvrement le 30 avril 2019. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a émis le 19 octobre 2020 cinq saisies administratives à tiers détenteur, adressées à la société par actions simplifiée Nord Signalisation pour avoir paiement, notamment, des impositions en litige. Il résulte également de l'instruction que ces saisies administratives à tiers détenteur ont été régulièrement notifiées à M. C le 23 octobre 2020, et qu'elles étaient revêtues des voies et délais de recours. Dès lors, à supposer même comme le soutient M. C, que quatre années se soient antérieurement écoulées sans qu'intervienne aucun acte interruptif de prescription, il n'était recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement, qu'au plus tard, à l'occasion de la contestation des saisies administratives à tiers détenteur précitées. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une réclamation préalable aurait été présentée dans le délai de deux mois postérieur à la notification de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par suite, M. C n'était plus recevable à invoquer la prescription de l'action en recouvrement par sa réclamation du 17 octobre 2022 formée en application des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, qui est irrecevable, ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander ni la décharge de l'obligation de payer la somme procédant du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 septembre 2022, émis par le comptable public du service des impôts des particuliers de Beaune pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2010, 2013 et 2014, de taxe d'habitation au titre des années 2010, 2013, 2014 et 2017 à 2020, d'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2003 à 2009, 2011 à 2013 et 2017, et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008, d'un montant total de 282 048,55 euros, ni en tout état de cause l'annulation de ce commandement de payer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2300087_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel