TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300086_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie prive et familiale " l'autorisant à travailler en Guyane ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de cet examen et jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Balima, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le droit à l'éducation tel que garanti par le préambule de la Constitution ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3, du paragraphe 1 de l'article 9 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un courrier du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu partiel à statuer, en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 1er novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à son rejet. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête car le requérant a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 août 2023 au 23 février 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité haïtienne, né en 1992, entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 11 janvier 2022 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. B des récépissés de demande de titre de séjour valables du 24 août 2023 au 24 février 2024. Ces décisions ont implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. B, que le requérant a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les fondements des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code. Il ressort toutefois des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet a regardé la demande d'admission au séjour présentée par M. B comme fondée sur les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est borné à analyser le droit au séjour de M. B sur ce seul fondement correspondant à la situation d'un étranger parent de français, ce que M. B n'est pas eu égard aux pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, son annulation, portant obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La décision du 25 novembre 2022 portant refus de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 30 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300086_20231130
Données disponibles
- Texte intégral