TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300085_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Chamas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis avec sa famille en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec les intérêts à compter de la notification de la demande préalable d'indemnisation et la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser le préjudice moral subi en lui allouant la somme forfaitaire de 3 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 20 juin 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dès lors qu'il occupe avec sa famille un logement suroccupé ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. La requêté a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 juin 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 4 novembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu, pour celui-ci, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ; Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Or, il n'a pas été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 46 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total sept personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 6 720 (six mille sept cent vingt) euros. Sur les intérêts : 5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 janvier 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts. Sur les frais d'instance : 7. En premier lieu, en l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 20 septembre 2023, sa demande tendant à ce que l'État verse à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 6 720 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 4 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 novembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300085_20240222
Données disponibles
- Texte intégral