TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300084_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; en outre, il n'est pas établi que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée ; enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. C ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tchadien né le 14 décembre 1998, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été condamné le 20 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour agression sexuelle. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme B F, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Essonne a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 26 décembre 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de la base TelemOfpra produit en défense par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire au sens de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 décembre 2018, qui lui a été notifiée le 11 février 2019, puis définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars2020, décision notifiée à l'intéressé le 19 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'absence de rejet définitif de la demande d'asile du requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays destination : 6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2020, soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300084_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel