TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 janvier et le 12 février 2023, M. A C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 5 et 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Des pièces ont été enregistrées le 5 janvier 2023 pour le préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ; - les observations de Me Laporte, représentant M. C ; - le préfet du Nord, n'est ni présent, ni représenté ; - les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue russe. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 22 décembre 1976, a présenté une demande d'asile enregistrée le 18 octobre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a saisi, le 19 octobre 2022, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'Italie a donné son accord le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 23 janvier 2023, ses conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée [] même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le présent règlement [] ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et, sous réserve de l'erreur manifeste d'appréciation, ne constitue nullement un droit pour le demandeur d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'État membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment produites à l'audience, que M. C, entré en France le 25 septembre 2022, est atteint d'une insuffisance rénale chronique terminale. Le 26 septembre 2022, il a souffert d'un œdème pulmonaire aigu hypertensif associé à une hyperkaliémie menaçante pour laquelle il a été pris en charge par les services de secours d'urgence, conduit en unité de déchoquage médical au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille, hospitalisé en service de réanimation du 26 au 29 septembre 2022 puis en service néphrologie jusqu'au 7 octobre 2022. Depuis, M. C subit trois séances impératives d'hémodialyse par semaine, les lundi, mercredi et vendredi après-midi. Son état de santé nécessite également la création d'une fistule artério-veineuse par intervention chirurgicale prévue le 16 mars 2023. En outre, le requérant souffre d'une cardiopathie hypertrophique infiltrative. En raison de ces pathologies, un suivi régulier a été mis en place au sein du service de néphrologie du CHRU de Lille ainsi que cela ressort des différentes pièces médicales produites par le requérant, telles que les prescriptions médicales datées de novembre et décembre 2022. De même, si le formulaire médical remis à M. C, à l'évocation de ses problèmes de santé lors de l'entretien mené à la préfecture du Nord dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile, indique que son état de santé ne nécessite pas d'accompagnement spécifique lors de son transfert ou n'implique pas de médicament susceptible de lui nuire pendant ce transfert, il ressort toutefois du certificat médical du médecin néphrologue du CHRU de Lille qui suit le requérant, produit à l'audience, que son état de santé nécessite des soins médicaux urgents et que son transfert vers un autre centre de traitement retarderait la prise en charge et le mettrait en danger. Si le préfet du Nord précise que les autorités italiennes ont été informées le 21 décembre 2022 de l'état de santé du requérant, en l'absence de réponse expresse à cette information, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes aient effectivement pris en compte la situation particulière de M. C et lui assurent, dès son arrivée en Italie, le suivi médical impératif que requiert son état de santé et qui ne peut être interrompu. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas contredits en défense par le préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté lors de l'audience, lesquels attestent de la particulière vulnérabilité de M. C et des risques sérieux qui en résultent pour sa santé et sa vie, le préfet du Nord, en s'abstenant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Laporte une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laporte et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, signé S. BLe greffier, signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300081_20230316
Données disponibles
- Texte intégral