TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300081_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner toute mesure utile lui permettant d'avoir accès à son dossier de renouvellement de titre de séjour par l'exercice de son droit d'accès au service public ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre tout document provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction complète de son dossier, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil. M. B soutient que : - ressortissant gabonais, il est entré en France avec son épouse sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " PASS TALENT CH ", qui a été validé par l'autorité administrative ; - à la suite du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, le 19 octobre 2021, il lui a été délivré un récépissé valable jusqu'au 12 juin 2022 ; - alors qu'il a fourni les documents complémentaires réclamés par le service le 17 décembre 2021, puis une deuxième fois le 12 mai 2022, l'autorité préfectorale n'a pas statué sur sa demande, dorénavant complète ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut de titre de séjour le place en situation irrégulière en France au plan du séjour et du travail, avec le risque de perdre son emploi de professeur de l'université de Bordeaux Montaigne, et le prive de ses droits et prérogatives attachés à son statut de résident français ; - le défaut de titre porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, l'empêchant d'entreprendre les voyages à l'étranger que requièrent ses fonctions, comme à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la demande de justification d'une autorisation de travail est contraire au décret n° 84-431 du 6 juin 1984, qui régit sa situation en tant que professeur des universités nommé par décret du Président de la République en date du 4 janvier 2021 ; - eu égard à ses titres et à ses fonctions, l'appréciation de sa situation est entachée d'une erreur manifeste ; - la mise en place d'une procédure dématérialisée pour le dépôt des demandes de titre, sans accès direct au service, est illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner toute mesure utile lui permettant d'avoir accès à son dossier de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre tout document provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction complète de son dossier et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne l'accès au dossier de demande de titre : 3. Aucune disposition n'imposant à l'administration de communiquer aux intéressés les dossiers administratifs relatifs à leurs demandes de titre de séjour, qui sont en principe constitués de copies d'originaux conservés par ces derniers, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui permettre d'avoir accès à son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la délivrance d'un document provisoire de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 311-2 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant gabonais né le 19 octobre 1969 à Mounana, au Gabon, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde une première fois le 19 octobre 2021. Son dossier lui ayant été retourné le 17 décembre 2021 au motif qu'il était incomplet, l'intéressé a formulé une nouvelle demande, complétée, le 1er février 2022. Si, selon les pièces produites, l'autorité préfectorale a remis à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable pour la période courant du 13 mai 2022 au 12 juin suivant, il s'était vu opposer auparavant, le 12 mai 2022, un refus d'instruire au même motif d'incomplétude du dossier. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été admis à souscrire une demande de titre pour l'application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance du récépissé le 13 mai 2022 n'a pas eu pour effet de faire naître, à échéance du délai fixé par l'article R. 432-2, une décision implicite de rejet, dont l'exécution ferait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, prescrive à l'autorité administrative de délivrer un nouveau récépissé. Enfin, le préfet de la Gironde, qui n'a pas cru devoir formuler d'observations dans la présente instance, ne conteste pas que, compte tenu de la situation particulière de l'intéressé, la demande de pièces complémentaires n'était pas justifiée. 6. Par ailleurs, selon les pièces du dossier, M. B a été nommé professeur des universités titulaire et a été affecté à l'université de Bordeaux Montaigne par arrêté du 4 janvier 2021 du Président de la République. Par suite, la mesure sollicitée, tendant à la régularisation de sa situation au plan du séjour et du travail, satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel cette injonction devra être exécutée. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Si ce dernier demande que cette somme soit distraite au profit de son conseil, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait formulé une demande d'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300081_20230214
Données disponibles
- Texte intégral