TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300078_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023, notifié le jour-même à l'intéressé, par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où M. A doit être considéré comme étant mineur. Aucun mémoire en défense n'a été produit par le préfet du Var suite à la communication de la requête et de l'avis d'audience. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. A, ressortissant bangladais né selon l'intéressé en 2007, à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Toutefois, il est précisé à l'article L. 611-3 du même code que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; ". 1. 5. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a déclaré être né au Bangladesh le 18 février 2007. Un acte de naissance bangladais a été produit par le requérant confirmant la date de naissance précitée. Si la décision attaquée mentionne l'existence d'un examen osseux et d'une décision de rejet de prise en charge adressée par l'aide sociale à l'enfance à destination de l'intéressé, le préfet du Var, qui n'a pas défendu dans le présent litige, ne produit pas les pièces susmentionnées. Les actes d'état civil étrangers faisant foi jusqu'à preuve contraire, le requérant doit être regardé comme mineur et entrant donc dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 8. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé par le requérant, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. 1. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet du Var est annulé. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Lebreton, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lebreton et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, Signé JF. B La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300078_20230207
Données disponibles
- Texte intégral