TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2300077_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Pellegry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été édicté par une autorité incompétente ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision fixant le pays de destination n'est pas distincte de celle l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée, au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 juin 2023. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Pellegry, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 17 août 2000, est entré en France en 2016 muni de son passeport et d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2021, à laquelle il n'a pas déféré. Le 4 janvier 2023, il a été interpellé par les services de police et, par un arrêté du même jour, le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. M. E a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa libération du centre de rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 26 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 26 décembre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, le préfet du Var a donné délégation à Mme C G, sous-préfète, à l'effet de signer toute décision en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture et de Mme F, directrice de cabinet du préfet du Var. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Si M. E se prévaut de la naissance de sa fille, qui serait née de son union avec Mme D, ressortissante française, quelques mois avant la décision attaquée, il ne produit aucune pièce de nature à établir ni la nationalité française de la mère de l'enfant, ni son lien de filiation avec celui-ci, alors qu'il ressort de son procès-verbal d'audition par les services de police le 4 janvier 2023 qu'il s'est d'abord déclaré sans enfant puis qu'il a indiqué devoir " faire un prélèvement ADN pour vérifier qu'il était bien le père " de l'enfant de Mme D. Dans ces conditions, le requérant ne justifiant ni de sa qualité de père d'un enfant français, ni de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 4 janvier 2023, que M. E s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 10 décembre 2021 et qu'il n'est plus en possession d'un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 9. Contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet fixe, dans le même article du dispositif de l'arrêté attaqué que celui relatif à la mesure d'éloignement, le pays à destination duquel cette mesure doit être exécutée. Il ressort en tout état de cause des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant fixation du pays de destination a fait l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle mentionne la nature et l'ancienneté des liens du requérant sur le territoire français ainsi que la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 12. En second lieu, si M. E est entré sur le territoire français en 2016 et était donc présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 5 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec sa concubine et l'enfant de celle-ci, alors qu'il s'était déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de police. Enfin, il ressort des déclarations de M. E que ses parents et ses frères et sœurs vivent en Tunisie et qu'il n'a qu'un oncle présent sur le territoire français, avec lequel il n'entretient aucune relation. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet du Var et à Me Pellegry. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2300077_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel