TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, et des pièces complémentaires enregistrés le 18 janvier, le 18 mai et le 28 août 2023, M. C B, représenté par Me Tetein-Aymer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, l'a assigné à résidence et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles violent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la durée de 30 jours n'est pas justifiée compte tenu du cas particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît le principe d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, président rapporteur, - et les observations de Me Tetein-Aymer, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 22 juillet 2004 à Léogane (Haïti), est entré en France le 1er juin 2019 selon ses déclarations. Le 16 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2019 soit à l'âge de 14 ans pour y rejoindre ses parents et sa fratrie. Depuis cette date, M. B vit avec sa mère à Grand-Bourg à Marie-Galante. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est scolarisé depuis l'année scolaire 2019/2020, a obtenu son diplôme national de la série générale avec la mention assez bien le 9 juillet 2020, son diplôme du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion , enseignement spécifique " ressources humaines et communication " avec la mention assez bien le 30 juin 2023, a remporté le concours d'éloquence du lycée Hyacinthe Bastaraud et est inscrit en licence de droit à l'Université des Antilles pour l'année universitaire 2023/2024. Il est également bénévole au sein de l'association MAG'ASP depuis 2022 et a participé à la simulation de chef d'entreprise du Business Game School au lycée de Grand-Bourg, démontrant ainsi une volonté particulière de s'intégrer à la société française. Il ressort enfin des pièces du dossier que le père de l'intéressé, M. A B est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 janvier 2025, que sa sœur, Edna B, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juin 2027, et que son frère Derph Fabrice B est de nationalité française. Dans ces conditions, bien que la mère de l'intéressé, Mme D, réside irrégulièrement sur le territoire français et que son père n'ait pas sollicité de regroupement familial à son profit, eu égard en particulier à ce que le requérant dispose désormais en France de ses attaches familiales et personnelles, à ce qu'il était mineur lors de son arrivée en France, à la continuité de sa résidence sur le territoire français et à son insertion sociale, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de destination, l'assignation à résidence et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 décembre 2022 doit être annulé. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le président, Signé S. GOUÈSL'assesseure la plus ancienne, Signé J. LE ROUX La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2300076_20231109
Données disponibles
- Texte intégral