TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300076_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A conteste la décision du 8 novembre 2022 du directeur général des finances publiques du Finistère portant rejet de sa réclamation préalable contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n'est pas recevable faute d'énoncer des faits, des moyens et des conclusions et que la cotisation de taxe d'habitation qui a été assignée à M. A au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Tregunc (29) à raison de l'occupation de six locaux classés en meublé de tourisme est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Tregunc au titre de l'année 2021 à raison de l'occupation de six logements classés en meublés de tourisme. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Il résulte des différentes conventions de mandat de commercialisation conclues le 8 septembre 2020 avec la société Gîtes de France que la formule Duo adoptée par les deux parties contractantes permettait à cette société et à M. et Mme A d'assurer conjointement la commercialisation des gîtes en cause, les propriétaires décidant de la période et selon quelles modalités, les gîtes seraient ouverts à la location par l'intermédiaire de la société. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant disposé de la possibilité de jouir ou de disposer des immeubles durant une partie de l'année. Il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse leur a été assignée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, signé F. CLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300076_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel