TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300074_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 2 février 2023, la société Guyane bureautique informatique, représentée par Me Hourcabie, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures de prendre acte de la déclaration sans suite de la procédure de passation de l'accord-cadre correspondant au lot n° 1 ayant pour objet la mise en place de la politique d'impression, fournitures et prestations associées pour les établissements du groupement hospitalier de territoire de Guyane et de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, représenté par Me Pareydt, conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la procédure de passation de l'accord-cadre et de rejeter les autres demandes de la société Guyane bureautique informatique. Le centre hospitalier fait valoir que, postérieurement à l'introduction du recours, par une décision du 30 janvier 2023, la procédure de passation litigieuse a été déclarée sans suite pour motif d'intérêt général, faisant ainsi perdre à la requête son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, M. A a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 30 janvier 2023, le centre hospitalier de Cayenne a déclaré sans suite la procédure de passation du lot n° 1 de l'accord-cadre. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la procédure de passation présentées par la société Guyane bureautique informatique sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieux d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Guyane bureautique informatique et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Guyane bureautique informatique. Article 2 : Le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon versera une somme de 1 200 euros à la société Guyane bureautique informatique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyane bureautique informatique et au centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le juge des référés Signé L. A La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300074_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA