TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Lelouey, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant Guinéen né le 4 septembre 2003, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en avril 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 24 octobre 2019, il a été confié à la direction de l'enfance et de la famille au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 25 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 octobre 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C de Kergorlay, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados a estimé que peu d'éléments permettent de confirmer le caractère réel et sérieux des études entreprises, que le séjour de M. A est trop récent pour affirmer qu'il justifie d'une bonne intégration dans la société française et que M. A n'est pas en rupture de lien avec les membres de sa famille restés en République de Guinée. Il ressort des pièces du dossier que M. A a affirmé que son père était décédé en 2016 alors qu'il a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, la copie intégrale d'un acte de naissance mentionnant que cet acte avait été établi " sur la base de l'acte original n° 0403, volet 1, ordre 3740. Déclaration faite le 8 novembre 2021 par M. E A, père de l'enfant ", acte qui contredit donc les allégations du requérant sur le décès de son père. En outre, si les services de l'ambassade de Guinée en France ont attesté, le 5 janvier 2023, de l'authenticité du jugement supplétif n° 5781 et la transcription de ce jugement n° 3740, cette circonstance ne permet pas d'établir la réalité du décès du père du requérant. Il en est de même de l'extrait d'acte de décès qui aurait été établi le 23 janvier 2016, acte qui n'a, au demeurant, pas fait l'objet d'une authentification, en particulier le 5 janvier 2023 par les services de l'ambassade. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet a pu considérer que les déclarations de M. A sur ses liens familiaux dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa sœur et son frère, et la sincérité de son récit ne pouvaient être regardées comme crédibles. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne résidait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis deux ans et demi, ne justifie pas d'une intégration particulière, ni avoir tissé des liens amicaux intenses ou stables en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour, à titre exceptionnel, M. A. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 6, que M. A, qui est arrivé récemment en France, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. A ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300072_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel