TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 16 décembre 2022 par M. A D. Par cette requête, M. D demande au tribunal : - d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. D soutient que - l'arrêté méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2023 : - le rapport de M. C, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 26 avril 1993, est entré sur le territoire français le 5 décembre 2023, selon ses déclarations. M. D a été interpelé par les forces de police, le 15 décembre 2023, pour vol avec violence en réunion dans un véhicule affecté à un moyen de transport. Il ne dispose d'aucun document d'identité. Par un premier arrêté du 15 décembre 2022 et un second arrêté du même jour, dont M. D demande l'annulation, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si M. D soutient qu'il aurait noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il souhaiterait fonder une famille, l'intéressé, entré en France selon ses propres déclarations en décembre 2022, ne justifie pas d'une relation ancienne, intense et stable. S'il soutient par ailleurs dans le procès-verbal du 15 décembre 2022 qu'il aurait des liens familiaux à Lille, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 mars 2023 Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230007
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300072_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel