TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300072_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d'un droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux des conséquences de la mesure ;
- il ne comporte pas de décision de refus de séjour alors que le requérant a indiqué avoir effectué auprès du préfet de Police des démarches afin de se voir accorder un droit au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits et ne lui permet pas d'organiser son éventuel retour ;
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 janvier 2023, a été produit pour le préfet de l'Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Bonneau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le trouble à l'ordre public allégué n'a donné lieu à aucune poursuite, qu'il n'y a pas eu de vérification quant à l'existence d'une demande de titre alors que l'intéressé a indiqué avoir fait des démarches pour régulariser sa situation, qu'il a dit ne plus avoir de famille en Algérie et ne plus vouloir y retourner, que le préfet qui n'a pas produit de mémoire en défense ne contredit pas ces points, qu'il n'était pas nécessaire d'assortir la décision d'une absence de délai de départ volontaire ou d'une interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu du fait qu'il n'a plus de famille en Algérie et qu'il en a en France,
- les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1993 à Alger (Algérie), a déclaré être entrée sur le territoire français en 2019. Il a été interpellé par les services de police le 4 janvier 2023 suite à un signalement pour un véhicule circulant de manière dangereuse. Par un arrêté en date du 5 janvier 2023, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il s'agit des décisions attaquées.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° et le 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que M. B ne justifie pas d'une entrée régulière en France et qu'il travaille sans autorisation de travail ni titre de séjour. L'arrêté vise l'article L. 612-2 et L. 612-3, notamment le 1° et 8° et précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L.612-10 et précise que M. B déclare être arrivé en France en 2019, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que l'intéressé, placé en garde à vue pour des faits de " défaut de permis de conduire et mise en danger de la vie d'autrui " constitue une menace pour l'ordre public. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
5. En troisième lieu, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative prononce une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger se trouvant dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Par suite, M. B, qui ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'illégalité en l'obligeant à quitter le territoire français sans s'être au préalable assuré qu'il avait, ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition le 5 janvier 2023, déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de police de Paris et sans statuer sur ladite demande.
6. En quatrième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019 de manière irrégulière. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 et n'établit pas avoir entrepris des démarches afin de solliciter son admission au séjour. Il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. S'il soutient qu'il justifie qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé pour pouvoir organiser son éventuel retour, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui justifierait l'octroi d'un tel délai. Par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bonneau et au préfet de la Haute-Garonne.
Lu en audience publique le 10 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. A Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2300072_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel