TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300070_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Béarnais demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et, d'autre part, la décision du 28 décembre 2022par laquelle il l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités espagnoles : - il n'est pas justifié qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et en fait ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans le respect des garanties prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnel au regard notamment de son état de santé - elle méconnaît les articles 4 de la Charte UE et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît son droit au recours effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience tenue à huis clos le 6 janvier 2023 à 14 heures 15 : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. C en présence de celui-ci. Elle reprend les termes de sa requête insistant en particulier sur la vulnérabilité particulière de M. C à raison de son état de santé. Une note en délibéré présentée par Me Béarnais pour M. C a été enregistrée le 6 janvier 2023 à 16 heures 14. Le clôture de l'instruction a été reportée à 18 heures le 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 21 septembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 août 2022. Le 12 septembre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les 12 mois précédent le dépôt de sa demande d'asile, le préfet a saisi les autorités espagnoles le 15 septembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Le 22 septembre 2022, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur de fait et d'une erreur affectant l'appréciation de la vulnérabilité de M. C. A la suite de ce jugement, le préfet de Maine-et-Loire a, de nouveau prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles, par arrêté du 8 décembre 2022, et l'a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". Aux termes de l'article 13, paragraphe 1 dudit règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base () notamment des données visées au règlement (UE) n°603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Toutefois, l'application des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III peut être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des certificats médicaux délivrés les 31 octobre, 28 novembre 2022 et 3 janvier 2023 par un médecin du service infectiologie du CHU de Nantes que M. C est actuellement suivi dans ce service pour une infection chronique par le VIH nécessitant un traitement antitrétroviral dont l'interruption, même pour quelques jours, pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale spécialisée. Or M. C n'a pu obtenir des autorités espagnoles, pendant les trois semaines de sa présence en Espagne, la mise en œuvre d'un traitement adapté, et ce, malgré la réalisation d'un test ayant confirmé sa séropositivité et la mise en œuvre antérieure d'un traitement lors de sa présence sur le territoire marocain. Dans ces conditions, alors qu'un transfert vers l'Espagne est susceptible d'entraîner, a minima, à court terme, un arrêt de son traitement médical, l'état de santé de M. C, lequel doit être regardé comme étant dans une situation de particulière vulnérabilité, est incompatible avec une reconduction immédiate vers l'Espagne. Par suite, en décidant le transfert vers l'Espagne de M. C sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 précité du règlement Dublin III, le préfet de Maine-et-Loire a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. C vers l'Espagne doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 28 décembre 2022l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du tranfert de M. C vers l'Espagne, ainsi que l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel il l'a assigné à residence sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023 . La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2300070_20230111
Données disponibles
- Texte intégral