TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300069_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, Mme A B, et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 7 décembre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner Mme B à l'amende maximale prévue par les dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, assortie d'une astreinte significative à compter de l'expiration d'un délai fixé par le tribunal ; 3°) d'enjoindre à Mme B de remettre les lieux en état et, en cas de carence de sa part, de l'autoriser à remettre les lieux en état aux frais du contrevenant. Par un courrier du 16 juin 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête, le préfet de la Martinique ne justifiant pas avoir notifié à Mme B le procès-verbal de contravention de grande voirie et avoir dressé acte de cette notification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / () Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ". 2. Par un courrier du 1er juin 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Martinique de justifier de la notification à Mme B du procès-verbal de contravention de grande voirie et de verser aux débats le document donnant acte de cette notification. Ce courrier étant resté sans réponse, il résulte de l'instruction que Mme B, qui n'a par ailleurs pas accusé réception des courriers du tribunal envoyés à l'adresse communiquée par le préfet de la Martinique, doit être regardée comme n'ayant pas reçu notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, l'administration étant dans l'incapacité de justifier de cette notification. Il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ont été méconnues, empêchant dans les circonstances de l'espèce la contrevenante de présenter des observations en défense. Par suite, la requête du préfet de la Martinique est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Martinique est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2300069_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel