TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300068_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 et des mémoires complémentaires produits les 23 janvier puis 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Weigel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au président de l'Université de Bourgogne de procéder à son inscription, au titre du semestre 6 de la troisième année de licence en droit, dans la matière " droit des sociétés " concernant l'unité d'enseignement (UE) 1 et en " droit civil " concernant l'UE 2, cela dans les deux jours suivant l'ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner à l'Université de Bourgogne, d'une part, de procéder à la correction des épreuves subies en décembre 2022 et janvier 2023, au titre du semestre 5, dans les matières " droit du travail ", " droit civil " et " droit public ", relevant de l'UE 3, d'autre part, de substituer les notes obtenues à celles retenues l'année précédente dans la même unité d'enseignement, le tout dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'inscription en semestre 6 :
• il est à craindre que, pour le semestre 6, l'administration universitaire modifie de nouveau sa position et la prive du bénéfice de la dérogation qu'elle lui a accordée afin de suivre les matières de " droit civil " et " droit des sociétés " comme UE à travaux dirigés ;
• la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions doivent être définitivement arrêtées le 20 janvier 2023, que l'impossibilité de s'inscrire en " droit des sociétés " au semestre 6 rendrait vain l'enseignement reçu dans cette matière au semestre 5 et obérerait ses chances d'être sélectionnée en master ;
• la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à garantir la continuité des enseignements choisis et à faire en sorte que l'administration tienne effectivement ses promesses ;
• cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- s'agissant de la prise en compte des épreuves subies en décembre 2022 au titre de l'UE 3 du semestre 5 :
• dans la logique de la dérogation accordée, les notes nouvellement obtenues à l'issue du redoublement en 2022-2023 doivent remplacer celles obtenues précédemment ;
• la mesure sollicitée est nécessaire pour éviter d'avoir deux notes sanctionnant la même matière et pour lui permettre de constituer le meilleur dossier possible en vue de la sélection en master.
• cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision du 13 décembre
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, l'Université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'a jamais été envisagé d'empêcher l'inscription de Mme A, en " majeures " du semestre 6, dans les matière " droit des sociétés " et " droit civil " ;
- la mesure sollicitée dans le mémoire complémentaire ferait obstacle à l'exécution des décisions du responsable du diplôme et du président de l'université des 8 septembre et 13 décembre 2022 ;
- cette mesure se heurte à une contestation sérieuse en ce qu'elle est directement contraire aux dispositions de l'article 1.2.4 du référentiel commun des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrite à l'université de Bourgogne en troisième année de licence de droit au titre de l'année 2021-2022, Mme A a été déclarée ajournée à l'issue des examens terminaux, toute en validant l'unité d'enseignement n° 3 (UE 3, dite " mineure ", sans travaux dirigés) du premier semestre de cette année d'études (semestre 5), correspondant, selon son choix effectué lors de l'inscription, aux matières " droit international public ", " droit du travail " et " droit des sociétés ". Elle a été admise au redoublement pour l'année scolaire 2022-2023 et a sollicité, lors de son inscription, la possibilité de prendre la matière " droit des sociétés " comme UE 2 du semestre 5, donc comme " majeure ", avec travaux dirigés, alors même que cette matière figurait dans l'unité d'enseignement validée l'année précédente. Le responsable de la formation y a consenti par courriel du 8 septembre 2022, en soulignant qu'en principe, " les unités validées sont figées " et que, par conséquent, ce choix lui était autorisé " de manière exceptionnelle ". Par lettre du 8 décembre suivant, le conseil de Mme A, relatant les difficultés rencontrées par celle-ci pour s'inscrire à l'examen de " droit civil ", figurant désormais dans l'UE 3, a demandé, d'une part, à pouvoir passer l'examen de cette matière, d'autre part, à ce que l'épreuve de " droit des sociétés " subie la veille soit corrigée et prise en compte. Le président de l'université lui a répondu, par lettre du 13 décembre 2022, qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à cette demande, la dérogation accordée lors de l'inscription s'entendant seulement d'une exception à " l'impossibilité, telle que prévue dans la réglementation du diplôme, de choisir une matière à travaux dirigés au titre de l'UE 1 déjà choisie au titre de l'UE 3 ".
2. Mme A a dès lors saisi le juge des référés à l'effet, initialement, de le voir ordonner au président de l'université de Bourgogne de procéder à son inscription, au titre du semestre 6, en " droit des sociétés " comme UE 1 et " droit civil " comme UE 2. L'université ayant fait valoir en défense qu'il n'était aucunement fait obstacle à ces inscriptions pour le semestre 6, et que les conclusions ainsi présentées étaient dépourvues d'objet, Mme A, tout en maintenant expressément sa demande initiale, a présenté, dans un mémoire complémentaire produit le 23 janvier 2022, de nouvelles conclusion, tendant désormais à ce qu'il soit fait injonction à l'université de Bourgogne, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'une part, de procéder à la correction des épreuves subies en décembre 2022, au titre du semestre 5, dans les matières " droit du travail ", " droit civil " et " droit public ", relevant de l'UE 3, d'autre part, de substituer les notes correspondantes à celles retenues l'année précédente dans la même unité d'enseignement.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire.
4. En premier lieu, s'agissant du semestre 6, objet des conclusions initiales de la requête, il résulte de l'instruction que l'université n'a jamais prétendu s'opposer aux inscriptions sollicitées dans les UE 1 et 2, ni laissé entendre qu'elle se réservait la possibilité de le faire. Ces conclusions ne reposent donc que sur l'expression d'une crainte, au demeurant infondée, de sorte que la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, s'agissant du semestre 5, il résulte sans équivoque du courrier du président de l'université de 13 décembre 2022 mentionné au point 1 que l'administration a seulement autorisé Mme A à choisir, comme unité d'enseignement dite " majeure ", pour son année de redoublement, une matière, en l'occurrence le " droit des sociétés ", figurant pourtant dans l'UE 3 validée au terme de l'année 2021-2022, mais a en revanche refusé de déroger à l'article 1.2.4 du référentiel commun des études, texte de portée réglementaire, selon lequel " Tout semestre, toute UE, tout élément constitutif crédité(e) capitalisé(e) est définitivement acquis(e) " et " ne peut être passé(e) à nouveau par l'étudiant.e ". A ainsi été prise une décision refusant expressément à Mme A la possibilité de valider une nouvelle fois tout ou partie de l'UE 3, au titre de l'année 2022-2023, en remplacement des résultats obtenus l'année précédente, et cette décision, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été ensuite retirée, quand bien même Mme A a, de fait, passé les examens de l'UE 3 (" droit du travail ", " droit civil " et " droit public ") les 9 décembre 2022, 14 décembre 2022 et 4 janvier 2023. La mesure sollicitée dans le mémoire complémentaire du 23 janvier 2023 fait ainsi obstacle à l'exécution d'une décision administrative, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de toute ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'intervention du juge des référés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université de Bourgogne.
Fait à Dijon, le 1er février 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300068_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA