TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300068_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023 au tribunal administratif de Limoges, M. D B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence dans le département de l'Indre, pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît sa liberté individuelle telle que protégée par l'article 66 de la Constitution et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est manifestement disproportionnée car elle l'oblige à parcourir 30 km 3 jours par semaine entre son domicile situé à Issoudun et le commissariat de Châteauroux. La requête a été communiquée au préfet de l'Indre qui n'a pas produit de mémoire ni dans le délai imparti, ni à ce jour. M. B déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été encore statué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B déclare avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en août 2022 de manière irrégulière. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et par arrêté du même jour l'a assigné à résidence durant 45 jours dans le département de l'Indre. A la suite d'un contrôle d'identité par la gendarmerie, le préfet de l'Indre a pris à son encontre, le 11 janvier 2023, un arrêté l'assignant à résidence dans le département de l'Indre durant 45 jours dont il demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dans la présente requête. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". En se bornant à soutenir que par principe " ispo facto ", une mesure d'assignation à résidence porte atteinte, de par sa nature même, aux droits et libertés fondamentales et méconnaît les stipulations précitées, et en affirmant qu'il n'a pas à démontrer en quoi son argument est fondé, alors qu'en tout état de cause un arrêté d'assignation à résidence n'a pas la nature d'une mesure privative de liberté, M. B n'apporte aucune précision de nature à apprécier le bien-fondé de son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les demandes de titre de séjour est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre d'un arrêté d'assignation à résidence. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B soutient que la décision attaquée porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, il n'assortit son moyen d'aucun élément relatif à sa vie privée et familiale auquel l'arrêté porterait atteinte et ne permet pas au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du précédent arrêté par lequel le préfet de l'Indre avait assigné à résidence le requérant avec obligation de se rendre à la brigade de gendarmerie d'Issoudun 3 jours par semaine, que l'adresse de M. B est n° 16 rue de la Nation à Issoudun (36 100) où il vit avec sa concubine, Mme E. C'est cette même adresse qui figure sur le procès-verbal de notification du classement sans suite sous condition du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 12 octobre 2022. En outre, si M. B a fait l'objet d'une enquête pour faits de violence sur sa concubine n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, le procureur de la République a décidé de classer sans suite sous condition que M. B effectue un stage de sensibilisation aux violences conjugales. En revanche, le préfet de l'Indre qui n'a produit aucun mémoire en défense et n'était ni présent ni représenté à l'audience ne conteste pas qu'à aucun moment l'autorité judiciaire n'a prononcé d'interdiction à l'encontre de M. B de vivre sous le même toit que Mme E, ni d'obligation de quitter leur logement commun, ni d'ordonnance d'éloignement. Dès lors, le préfet ne pouvait pas sans commettre d'excès de pouvoir décider de son propre chef qu'il y avait lieu de prévoir un logement pour M. B distinct de celui de Mme E et de le domicilier d'office à l'hôtel Boischaut à Châteauroux afin de l'obliger à se présenter à 9h00 les lundi, mercredi et vendredi, au commissariat de Châteauroux qui est en réalité situé à 30 km de son domicile d'Issoudun. Par suite, l'obligation faite à M. B de se présenter au commissariat de Châteauroux à 9h00 les lundi, mercredi et vendredi est une mesure disproportionnée au regard du but qu'elle poursuit. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre a assigné M. B dans le département de l'Indre en tant seulement qu'il lui fait obligation de se présenter au commissariat de Châteauroux à 9h00 les lundi, mercredi et vendredi. D E C I D E : Article 1er: M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: L'arrêté en date du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Indre, a assigné à résidence M. B est annulé en tant qu'il l'oblige à se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 9h00 au commissariat de police de Châteauroux. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 à 12 h 00. Le magistrat désigné, K. CLe greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. A No 2300068 mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300068_20230119
Données disponibles
- Texte intégral