TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300060_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon - Saint-Exupéry), représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure et que son comportement ne menace pas l'ordre public ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa durée de 18 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été produites les 5 et 6 janvier 2023 par le préfet du Rhône. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023, Mme Soubié, magistrat délégué, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Muscillo, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le requérant pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les observations de M. A, requérant, assisté de Mme D, interprète ; - les observations de Mme E, pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1968, demande l'annulation des décisions en date du 3 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. Les décisions en litige comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées, quand bien même elles ne font pas état de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il ne ressort pas de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ()." 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. D'une part, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de vingt ans et que ses sœurs y résident également. Toutefois, par ses seules déclarations et en l'absence de tout élément probant, le requérant n'établit pas disposer d'une vie privée et familiale intense et stable ancrée sur le territoire français et ne fait pas plus état d'une quelconque insertion sociale. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A n'établit pas disposer d'une vie privée et familiale intense et stable ancrée sur le territoire français, en se bornant à faire état de la présence de ses sœurs en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Pour fonder le refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône a retenu que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il ne présentait pas des garanties de représentations suffisantes. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en cause pour des faits d'extorsion avec arme en mai 2022 puis pour transport de stupéfiants. Compte tenu des mises en cause régulières de M. A pour des infractions qui ne peuvent être considérées comme bénignes, le préfet a valablement pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente ou d'un document d'identité. Enfin, le requérant ne conteste pas s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de la Loire en juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet a pu à bon droit lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Rhône ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. M. A fait valoir la présence de sa famille sur le territoire et les conséquences de son inscription dans le système d'information Schengen. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément probant quant à ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire restée inexécutée. En outre, il n'expose aucun motif explicitant les conséquences particulières de son inscription dans le système d'information Schengen, alors que cette inscription ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat membre l'autorise à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires, d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Par ailleurs, s'il indique souffrir de problèmes de santé, il ne produit aucun certificat médical ou ordonnance permettant d'apprécier son état de santé et la nécessité éventuelle pour lui de suivre un traitement médical. Enfin, sa durée de présence sur le territoire français n'est pas établie par la mention de deux entrées irrégulières dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Dans ces conditions, le préfet a pu régulièrement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. 15. S'agissant de la durée de la mesure d'interdiction, eu égard à l'irrégularité de sa situation, à l'absence d'attaches familiales avérées sur le territoire national et compte tenu de son comportement général, le préfet du Rhône a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône. Lu en audience publique le 6 janvier 2023. Le magistrat délégué, A.-S. B, première conseillèreLa greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2300060_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel