TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300053_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Jegou Vincensini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 22 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs tirés de l'absence de justification de l'objet et des conditions du séjour et de l'absence de ressources personnelles pour la durée du séjour envisagé sont entachées d'erreurs d'appréciation ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 30 août 2002, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) laquelle a rejeté sa demande le 23 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 22 novembre 2022. La requérante doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette seule décision, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire. 2. Il ressort des termes du mémoire en défense que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que la requérante ne disposerait pas de ressources personnelles suffisantes, de ce que les documents présentés ne seraient pas fiables et de ce qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 4. Si Mme A B soutient vouloir venir en France afin d'effectuer une visite touristique d'une semaine, elle n'apporte, par la seule production d'un billet d'avion aller-retour, aucune précision relative aux attaches personnelles ou professionnelles dont elle justifierait en Algérie, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déposé le 4 mai 2022 une demande de visa court séjour pour visite familiale afin de venir rendre visite à l'une de ses tantes en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2300053_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel