TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300053_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme C A représentée par Me Bidart-Decle, demande au juge des référés, de : 1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par l'établissement de santé précité à compter du 29 avril 2019 ; 2°) dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; 3°) dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. Elle soutient que : - elle a bénéficié le 29 avril 2019 d'une cure de la cataracte de l'œil droit au sein du CHU Amiens Picardie; - elle a eu des complications à l'issue de cette intervention et s'interroge sur l'origine de la baisse de son acuité visuelle ; - la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile pour déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et les préjudices subis. Par des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022 et 16 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Romatif, demande au juge des référés, de le recevoir dans ses écritures et l'y déclarer bien-fondé, d'ordonner une expertise médicale confiée à un expert spécialisé en ophtalmologie, avec la mission développée dans le corps des présentes, aux frais avancés de la demanderesse sur laquelle pèse la charge de la preuve et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, informe le juge des référés de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de nomination d'un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie est retenue par le tribunal administratif d'Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C A sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande d'établissement d'un pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d'apprécier la nécessité d'y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur la demande de désignation d'un sapiteur : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander à la présidente du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. Sur les dépens : 5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Pour moi demander de réserver les dépens n'est pas une demande de dépens, on peut supprimer ce paragraphe O R D O N N E : Article 1er : Le docteur D B exerçant BAC C - ZA Le Long Buisson à Evreux (27000) est désigné pour procéder, en présence de Mme C A, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de : 1° Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l'état de santé de Mme C A et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge à compter du mois d'avril 2019 par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu'il estimera utile ; 2° Procéder, en tant que besoin, à l'examen clinique de Mme C A et rappeler son état de santé antérieur ; 3° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ; 4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ; 5° Se prononcer sur l'origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ; 6° Déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l'intéressée une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant ; 8° Dire si l'état de santé de Mme C A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 9° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier : A) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ; b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ; B) Préjudices extra-patrimoniaux : a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, préjudice d'agrément, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ; 10° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les huit mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et au docteur D B, expert. Fait à Amiens, le 27 avril 2023. Le juge des référés, Signé : B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300053
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TA8027 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300053_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel