TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300052_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 11 janvier 2023, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée " ou " salarié " et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer récépissé ou un titre de séjour assorti de l'autorisation de travail, dans un délai de 5 jours ; 3°) d'accorder lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision émane d'une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièce présenté par le préfet de l'Isère a été enregistré le 25 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2019. Par un arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 9 septembre 2022, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le préfet de l'Isère, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il ressort des pièces produites par le préfet que l'arrêté en litige a été régulièrement notifié par courrier recommandé le 15 septembre 2022. A défaut d'avoir été retiré, le pli a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête n'ayant été enregistrée que le 5 janvier 2023, soit au-delà du délai de recours de trente jours, est tardive et ne peut qu'être rejetée. Sur les autres conclusions : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La magistrate désignée, D. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300052_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel