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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300052_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète de la Loire du 30 décembre 2022 prolongeant son assignation à résidence ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision en litige est dépourvue de base légale ; - elle est entachée de détournement de pouvoir en l'absence de toute justification d'une perspective raisonnable de l'éloigner ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que son éloignement exposerait ses enfants à un risque de mutilations et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria. Des pièces ont été produites le 4 janvier 2023 par la préfète de la Loire. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023, Mme Soubié, magistrate déléguée, a présenté son rapport, les parties régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1996, a été assigné à résidence par arrêté du 22 novembre 2022 en vue de son éloignement. Par un arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de la Loire a prolongé cette assignation. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours./ Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 4. M. A fait valoir que la décision en litige serait dépourvue de base légale, dès lors qu'elle ne mentionne que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne l'assignation et non son renouvellement. Toutefois, la préfète de la Loire a visé dans sa décision l'article L. 732-3 du même code qui prévoit le renouvellement de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Si M. A se prévaut d'une absence de perspective raisonnable d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a sollicité le 19 décembre 2022 l'ambassade du Nigéria en vue de la délivrance d'un document de voyage au requérant. Dans ces conditions et en l'absence de tout élément permettant d'établir le refus du Nigéria de reconnaître M. A comme un de ses ressortissants, la perspective de l'éloignement de M. A reste raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. M. A fait valoir que son éloignement exposerait ses enfants à un risque de mutilations et de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Ce faisant, si M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 22 novembre 2022, l'obligation de quitter le territoire étant devenue définitive en l'absence de tout recours contentieux, le requérant ne peut plus se prévaloir de son illégalité. En tout état de cause, la prolongation de l'assignation à résidence n'impose nullement aux enfants de M. A de quitter le territoire français, alors que leur demande d'asile est en cours d'examen selon la procédure accélérée, procédure dans laquelle ils sont au demeurant représentés par leur mère. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate déléguée, A.-S. B, première conseillèreLa greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300052_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel