TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2300050_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mahgoub, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis 2016, où il a noué des relations amicales et où résident également ses deux frères ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce enregistrée le 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal ; - et les observations de Me Criquet substituant Me Mahgoub, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 26 février 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 août 2016. Le 1er août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2021-4693 du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C D, sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses, délégation pour signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteure des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / -soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / -soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1. 5. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que sa demande était entachée de fraude dès lors que l'entreprise Menuiserie-R-Agencement, pour laquelle il soutient avoir travaillé entre le 29 février 2020 et le 22 octobre 2021, a été radiée le 1er juin 2019, qu'elle n'a transmis aucune déclaration sociale et reste redevables cotisations envers l'URSSAF. M. A n'établit pas, en se bornant à soutenir qu'il a été trompé par son employeur, l'existence de cette entreprise et la réalité de son emploi. Par ailleurs, s'il produit six bulletins de salaire pour la période allant de juin à novembre 2022 en tant qu'homme de toutes mains, cette circonstance, eu égard à l'absence de qualification particulière de l'intéressé ainsi qu'à la durée de son séjour en France et à l'ancienneté de son emploi, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, que la préfète du Val-de-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. A au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis août 2016, qu'il a deux frères qui vivent en situation régulière sur le territoire français et qu'il a lié des amitiés et des relations de confiance en France. Toutefois, en se bornant à produire les titres de séjour de ses frères, il ne justifie pas de l'existence et de l'intensité de leurs relations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants résident dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, le requérant n'établit pas, par ses seules allégations, d'une intégration particulière en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. E La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2300050_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel