TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300045_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de toute motivation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, que leur mariage est sincère et qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né en 1991, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 25 avril 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran du 3 avril 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission n'ayant pas accusé réception par courrier du recours formé par M. D et le ministre n'ayant pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, la commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir le motif tiré de ce que le projet d'installation en France de M. D revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort de l'acte de mariage versé au dossier que M. D a épousé Mme B A le 15 décembre 2018 en France. Le requérant justifie avoir déposé une demande de visa en qualité de conjoint de Français à cinq reprises avant la présente demande et s'être vu opposer à chaque fois une décision de refus fondée sur la remise en cause de la sincérité de son union. M. D soutient cependant avoir l'intention de vivre avec son épouse en France et produit un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2021, dont il ressort que lui-même et son épouse se sont déclarés comme un seul et même foyer fiscal, et une facture d'électricité adressée à son nom, à l'adresse de son épouse. Faute pour l'autorité consulaire, la commission ou le ministre, qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture d'instruction, d'établir l'existence d'une fraude, le requérant est bien fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours de M. D contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire réexaminer sa demande de visa. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300045_20231110
Données disponibles
- Texte intégral