TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300043_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité marocaine, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'il a sollicité un rendez-vous pour en demander le renouvellement le 13 juillet 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", sans recevoir aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 1er février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 26 février 1989 à Taza (Région de Fès-Meknès), entré en France le 14 septembre 2017 avec un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca et portant la mention " salarié ", a été titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 13 septembre 2022 délivré par la préfète du Val-de-Marne dont il a demandé le renouvellement en sollicitant un rendez-vous en préfecture le 13 juillet 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 3 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivrée une convocation pour le 1er février 2023 aux fins de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 1er février 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à M. B d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressé ne soutenant pas, près de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300043_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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