TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300043_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2023, M. B A, ressortissant albanais, représenté par Me Quentin Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 notifié le même jour par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de la situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à lui verser en cas de refus de l'aide juridictionnelle définitive. Il soutient que : * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - il n'a pas eu la possibilité de produire des justificatifs de sa situation et le droit d'être entendu a été méconnu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * S'agissant de la décision de ne pas octroyer un délai de départ volontaire : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car il ne résulte aucunement des motifs de la décision et de sa situation réelle qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, il ne s'est pas vu refuser un titre de séjour au motif que sa demande serait manifestement infondée ou frauduleuse et il n'est pas expliqué en quoi il existerait un risque de soustraction de sa part alors qu'il dispose d'un passeport et d'un domicile personnel ; * S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'a pas eu la possibilité de produire des justificatifs de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait donc l'article 8 de la CEDH ; * S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle a été prise sur le fondement de l'article L.612-6 du CESEDA alors qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire ; au demeurant des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait donc l'article 8 de la CEDH ; - à titre subsidiaire sa durée est disproportionnée ; * S'agissant de l'assignation à résidence : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - il n'a pas eu la possibilité de produire des justificatifs de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'erreur de fait car il dispose d'un passeport et justifie d'un domicile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi par le préfet qu'il y a des perspectives raisonnables d'éloignement. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 15 h le rapport de Mme G, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, entré en France selon ses déclarations le 30 janvier 2020, a été interpellé le 4 janvier 2023 pour des faits de violence avec arme. Par arrêté du 5 janvier 2023, notifié le même jour, le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par une décision du même jour il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 2 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. E D, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme C F à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, de la préfète, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêts en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige mentionnent les éléments de fait et de droit sur lesquels leur auteur a entendu se fonder pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours, de sorte que celui-ci puisse à leur seule lecture en connaître les motifs. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. En l'espèce, d'une part aux termes des arrêtés attaqués, ceux-ci ont été pris au regard des déclarations de l'intéressé, d'autre part le requérant s'il indique ne pas avoir eu la possibilité de produire des justificatifs de sa situation, ne soutient pas n'avoir pas pu présenter d'observations, notamment sur ses conditions de séjour, avant l'adoption desdits arrêtés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De plus, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. M. A soutient qu'il est présent en France depuis le 30 janvier 2020, qu'il y vit avec son épouse et leur enfant, âgé de 17 ans, et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, il est constant que sa conjointe, ressortissante albanaise, est également en situation irrégulière et il n'est pas établi ni même allégué que cette cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'au point précédent, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes du 1er alinéa de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L.612-4 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 12. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point 10, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale. 13. En second lieu, aux termes de la décision en litige, non contestés, le requérant qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours le 18 mars 2021 notifié le 12 avril 2021 n'a pas exécuté cette mesure. Dès lors, le préfet a pu, quand bien même l'intéressé dispose d'un domicile et d'un passeport, sur le fondement des dispositions précitées lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 16. En premier lieu, ainsi qu'il est dit aux points 10 et 14, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. 17. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant de la fixation du pays de renvoi. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". 20. En premier lieu, ainsi qu'il est dit aux points 10 et 14, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. 21. En deuxième lieu, le préfet indique aux termes de l'arrêté en litige, sans contredit, que M. A a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire le 4 janvier 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violence avec arme. Il mentionne également que celui-ci est connu défavorablement. Par suite en décidant à son encontre, au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public, de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la CEDH. 22. En dernier lieu, si le requérant soutient que des circonstances humanitaires justifient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre l'assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 25. En premier lieu, ainsi qu'il est dit aux points 10 et 14, M. A n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai serait illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence serait privée de base légale. 26. En deuxième lieu, si aux termes de l'arrêté en litige, le préfet indique que l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage et déclare sans pouvoir le justifier, être domicilié à une adresse donnée, il l'a toutefois assigné à résidence. Par suite, à supposer que l'arrêté soit entaché d'erreur de fait sur ce point, ladite erreur est sans incidence. 27. En troisième lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Le préfet, pour prononcer une assignation à résidence plutôt qu'un placement de l'intéressé en rétention, a considéré que l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable, ce qui n'est pas sérieusement contesté. 28. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à établir que tant son assignation à résidence que les obligations mises à sa charge dans le cadre du respect de cette mesure présenteraient un caractère disproportionné. 29. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision d''assignation à résidence doivent être rejetées. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 La magistrate désignée, Anne G Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300043_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel