TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300041_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde de 1 016,07 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 1 436,29 euros correspondant à la période du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019. Elle soutient que l'indu résulte d'une erreur de la Mutualité Sociale Agricole, qu'il n'y a pas eu de double versement et que les changements de situation familiale ont été déclarés. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu est fondé et qu'il a été tenu compte d'un quotient familial de 817 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans une erreur commise par la Mutualité Sociale Agricole, dont relevait M. A avant qu'il ne soit en couple avec Mme C, conduisant au versement à deux reprises de la même prime d'activité. De ce fait, la bonne foi de Mme C est établie. Toutefois, elle ne se prévaut pas de son impécuniosité et n'apporte aucun élément permettant de justifier que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette, alors que le quotient familial du couple s'établit à 817 euros. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et de la famille. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. DLe greffier, Signé A. PICOT No 2300041
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2300041_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel