TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300040_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier 2023 et 6 février 2023, M. D A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté en date du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ou, à titre subsidiaire, l'arrêté précité en tant qu'il porte uniquement obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le préfet du Var s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article 7 ter b de l'accord franco-tunisien qui lui sont inapplicables ;
- cette décision viole les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- réunissant les conditions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour, il aurait dû être convoqué devant la commission du titre de séjour, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 décembre 2022, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lebreton pour M. A.
Une note en délibéré a été présentée le 13 mars 2023 par Me Lebreton.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 2004, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2019 et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var à compter du 8 octobre 2019. Par l'arrêté attaqué du 10 octobre 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ".
3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser un titre de séjour à M. A, le préfet du Var a retenu que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public dans la mesure où il s'est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, d'une part, en 2021 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et, d'autre part, en 2022 pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Cependant, et d'une part, s'agissant des premiers faits qui lui sont reprochés, à savoir les faits de violence aggravée qui se sont déroulés le 28 octobre 2021, lors d'une bagarre impliquant plusieurs personnes, l'intéressé a reconnu les faits et, à l'issue de l'audience de culpabilité, le magistrat a mis en place une période de mise à l'épreuve éducative devant prendre fin à l'audience de prononcé de la sanction. Il ressort de l'extrait de la décision pénale du 26 octobre 2022 que le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la " réussite éducative " de M. A. En outre, ainsi qu'il résulte notamment de l'attestation du 14 décembre 2022 établie par la coordinatrice de parcours social et juridique du dispositif d'insertion de la Croix-Rouge française, qui a accompagné le jeune dans ses démarches administratives, que le requérant a honoré avec sérieux les rendez-vous auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse et dans le cadre de son obligation de soins. D'autre part, s'agissant des faits ayant donné lieu à la garde à vue du 23 juin 2022, il n'est pas contesté par le préfet du Var que si l'intéressé a été interpellé au même titre que d'autres individus qui ont tous été poursuivis, il a été relâché sans qu'aucune suite judiciaire n'ait été donnée, ainsi qu'il résulte d'une attestation de son avocate au moment des faits, après consultation du greffe du tribunal pour enfants, et de celle d'une éducatrice venue le chercher à sa sortie du commissariat. Enfin, le requérant produit au dossier diverses attestations témoignant de son implication dans le suivi de ses études et son projet professionnel, notamment une attestation de la conseillère principale d'éducation du lycée professionnel La Coudoulière à Six-fours-les Plages où l'intéressé poursuit des études de baccalauréat professionnel de maintenance nautique, aux termes de laquelle elle relève son assiduité, sa ponctualité, son caractère agréable et respectueux vis-à-vis des adultes et des autres élèves, son envie de bien faire et de réussir. Il produit également une attestation d'une responsable de la centrale des volontariats d'études et de chantiers du 18 octobre 2021, témoignant de sa bonne participation à des travaux de maçonnerie pendant l'été 2021 ainsi que celle datée du 10 octobre 2022 d'un gérant d'une entreprise de chantier naval dans laquelle il a accompli deux stages et qui a salué son implication, son sérieux et ses " belles capacités en devenir ". Par suite, eu égard au caractère isolé des faits reprochés, dont les second n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire, et du bon comportement de l'intéressé souligné par divers témoignages, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en estimant que son comportement représentait une menace pour l'ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le titre de séjour sollicité.
4. Il s'ensuit que la décision litigieuse refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A est illégale, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, et aucun autre moyen n'étant de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée, que le préfet du Var procède à un réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Lebreton, avocat de M. A, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lebreton, avocat de M. A, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Lebreton et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- Mme E et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. BL'assesseure la plus ancienne,
signé
S. E
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300040_20230403
Données disponibles
- Texte intégral