TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300039_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à Me Okilassali, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante de nationalité béninoise, née le 29 mars 1992, est entrée en France le 26 novembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, valable jusqu'au 19 novembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante du 12 février 2021 au 11 octobre 2023. Toutefois, le 10 janvier 2022 Mme B a déposé une demande de changement de statut et sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 16 décembre 2022 a été signé par M. C A, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, sans emploi ni ressources et n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'elle aurait tissés sur le territoire français. Si Mme B se prévaut d'occuper un emploi " d'assistante dans un cabinet dentaire depuis mars 2022 " elle ne produit aucun justificatif de nature à démontrer cette allégation. La durée de résidence de la requérante présente sur le territoire français depuis le 26 novembre 2018, acquise en qualité d'étudiant, ne lui donne pas vocation à y demeurer. Mme B se prévaut de la présence en France de sa sœur, sa tante, son oncle ainsi que de plusieurs cousins, mais elle ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable et elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Mme B, qui est mère de deux enfants nés respectivement en novembre 2019 et en novembre 2020, ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d'origine, compte tenu du jeune âge des enfants. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. Mme B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 435-1, relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, dès lors qu'elle ne justifie pas en avoir sollicité le bénéfice et que celui-ci n'est pas de plein droit. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions reprennent celles de l'ancien article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Mme B se borne à invoquer la méconnaissance par le préfet de l'Essonne des dispositions citées au point précédent, sans apporter d'élément de nature à caractériser la nature et la réalité des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celle tendant à la condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de l'Essonne et à Me Okilassali. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, F-X de Miguel Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoît-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300039_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel