TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 2 février 2023, Mme B A, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 13 avril 2023, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les observations de Me Alice Roussel, substituant Me Sophie Danset-Vergoten, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 13 août 1995 à Casablanca (Maroc) et entrée sur le territoire français le 22 août 2015 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 août 2015 au 15 août 2016 et régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2022, a demandé le 12 septembre 2022 le renouvellement de celui-ci. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments composant la situation personnelle de Mme A, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressée en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant d'adopter les décisions attaquées. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui indique avoir obtenu au Maroc " les résultats nécessaires pour passer la première année de la licence de génie civil ", est entrée en France le 22 août 2015 afin d'y poursuivre ce cursus et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2015/2016, en deuxième année d'une licence de génie civil. Si les éléments versés à l'instance ne permettent pas de connaître avec précision le cursus suivi par l'intéressée durant les années universitaires 2016/2017 à 2019/2020, il est constant que celle-ci a néanmoins réussi à satisfaire les conditions d'inscription, au titre de l'année 2020/2021, en master 1 de génie civil à la faculté des sciences appliquées de l'université d'Artois, qu'elle a réussi à valider. Si Mme A a échoué, au terme de l'année 2021/2022, à obtenir son master 2, elle s'est toutefois réinscrite au titre de l'année 2022/2023 à la même formation et la responsable de la scolarité de la faculté des sciences appliquées de l'université d'Artois atteste de son assiduité, tant aux cours qu'aux examens du premier semestre de ce master. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence de sérieux du suivi de ses études, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, le 9 juin 2022, par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive. Compte tenu de la gravité de ces faits et de leur caractère répété, la présence de la requérante en France constitue une menace à l'ordre public. Pour ce seul motif, le préfet du Nord a pu valablement rejeter la demande de Mme A tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () "
9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté du 4 novembre 2022 mentionne que Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée ne conteste pas ne pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord n'ayant pas entendu examiner de lui-même la délivrance d'un titre sur ce fondement, Mme A ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne en France depuis le 22 août 2015 sous couvert de titre de séjour portant la mention " étudiant ", de sorte qu'elle n'avait pas vocation à rester sur le territoire français une fois son cursus achevé. Si, à la date de la décision contestée, la requérante justifie d'une inscription en master 2 de génie civil à la faculté des sciences de l'université d'Artois, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public. Par ailleurs, Mme A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc, où il est constant que réside son père, ni ne pouvoir se réinsérer tant socialement que professionnellement dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le Maroc comme pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2300038_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel