TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Nouel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen complet et personnel de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien dont il remplit toutes les conditions ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que la circulaire du 28 novembre 2012 ne lui était pas applicable alors qu'il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a produit l'autorisation de travail complétée par son employeur ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et indique qu'il pouvait également, au seul motif de l'entrée du requérant sans visa de long séjour, refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 octobre 1986, est entré en France le 15 mai 2015 sous couvert d'un visa touristique valable du 23 avril au 24 août 2015. Il a sollicité un titre de séjour le 26 octobre 2021. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 8 décembre 2022 énonce les conditions de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses. 5. En quatrième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / () ". 6. Si le requérant soutient que, contrairement au motif invoqué dans l'arrêté du 8 décembre 2022 contesté, il a présenté une demande d'autorisation de travail complétée par son employeur, le document versé à l'instance n'est toutefois pas visé par les services compétents. M. A ne justifie ainsi pas de la transmission effective de cette demande d'autorisation, qui n'est au demeurant pas datée, et du contrat de travail qui lui était proposé aux services compétents pour la traiter. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet doivent être écartés. 7. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique valable du 23 avril au 24 août 2015. Le préfet pouvait dès lors, ainsi qu'il le soutient en défense, se fonder sur la seule absence d'un visa long séjour pour refuser de délivrer au requérant le certificat de résidence algérien visé par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France et de l'activité professionnelle qu'il exerce en qualité de coiffeur depuis le 1er décembre 2020 sous couvert d'un contrat de travail avec un salon de coiffure situé à Lunéville. M. A ne justifie toutefois d'aucun lien intense et stable en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration professionnelle du requérant, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300038_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel