TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300038_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 3 et 10 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Luciano, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, de procéder à son effacement du système d'information Schengen et de lui restituer ses documents d'identité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées de l'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que le requérant vit chez son frère, détenteur d'un titre de séjour en France, et travaille depuis le mois de mars 2022 en qualité d'ouvrier polyvalent ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le requérant, qui est détenteur d'un titre de résidence longue durée délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'en 2029, devait faire l'objet d'une procédure de réadmission et non d'une obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il ne présente pas un risque de fuite, nonobstant le fait qu'il ait fait usage, lors de son interpellation, de faux documents d'identité polonais ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne en date du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. A et les observations de Me Luciano représentant M. B, présent et assisté de Mme E, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 12 février 1985 à Mandi Bahhaudin (Pakistan), qui déclare être entré en France en 2017 sous couvert d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, a fait l'objet d'une interpellation le 1er janvier 2023, à la suite de laquelle le préfet du Val d'Oise a pris à son encontre, le même jour, un arrêté portant obligation de quitter sans délai de territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-119 du 25 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Val d'Oise, le préfet du Val d'Oise a donné délégation de signature à M. D F, en sa qualité de sous-préfet et directeur de cabinet, pour signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français, assorties ou non d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent mention des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient insuffisamment motivées doit être écarté, ensemble le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (.) ". Aux termes de l'article L. 621-4 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un État membre de l'Union européenne l'étranger, détenteur d'un titre de résident de longue durée - UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application notamment de l'article L. 621-5, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement de cet article, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la circonstance que M. B disposait, à la date des arrêtés attaqués, d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et était ainsi au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une remise aux autorités italiennes, ne faisait pas obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre, mais était uniquement susceptible d'avoir une incidence sur la désignation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, développé à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France en 2017, qu'il réside chez son frère, lequel est en situation régulière, et qu'il travaille dans la société de ce dernier en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le mois de mars 2022, et d'autre part que si son épouse et leurs enfants résident au Pakistan, ses enfants sont majeurs, et il dispose donc de liens familiaux équivalents en France. Toutefois, à supposer même que l'ensemble de ces éléments doive, à ce stade de l'instruction, être regardé comme établi, le préfet du Val d'Oise pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre les décisions contestées, compte tenu du fait que M. B ne fait pas état de liens personnels ou familiaux particulièrement profonds en France, ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement forte, et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où, ainsi qu'il a été dit, résident son épouse et leurs enfants. 9. En cinquième lieu, M. B fait valoir, à l'encontre de la décision portant refus de délai volontaire, qu'en considérant que son comportement constituait une menace à l'ordre public et qu'il présentait un risque de fuite, le préfet du Val d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet de poursuites pour usage de faux documents, qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et d'un titre de séjour longue durée délivré par les autorités italiennes sous couvert duquel il est entré régulièrement sur le territoire français, ce que le préfet du Val d'Oise ne pouvait ignorer dès lors que ledit titre lui a été confisqué lors de son audition. Toutefois le préfet du Val d'Oise, pour refuser à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire, s'est fondé sur les faits, non contestés, que celui-ci avait fait usage de faux documents d'identité polonais et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter le bénéfice d'un titre de séjour. Dès lors en considérant que le requérant risquait de se soustraire à la mesure d'éloignement contestée, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu et pour les motifs exposés au point 8, eu égard aux circonstances de l'espèce, le préfet du Val d'Oise, en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de cette durée, qui n'apparaît pas comme excessive. 11. Il résulte de tout ce qui a été dit que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, signé C. A Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300038_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel