TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 3 mars 2023, M. A B , représenté par Me Bataille , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer un emploi dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet s'est fondé sur un motif erroné pour étudier sa demande d'admission au séjour et a dès lors commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qui concerne son pouvoir de régularisation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne disposait pas d'une ancienneté de séjour suffisante et qu'il n'était pas intégré socialement et professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente ; - les observations de Me Bataillé, représentant M. B ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'administration doit procéder à un examen particulier de chacun des cas sur lesquels elle est appelée à se prononcer. La motivation de ses décisions comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'auteur d'une décision se fonde permet de vérifier qu'il a procédé à un examen de la situation particulière qui lui est soumise au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès du préfet. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien de 1968 et a également examiné, à titre subsidiaire, la situation du requérant au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses services auraient examiné la demande de M. B au regard du titre de séjour " salarié " qu'il demandait. Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. B sur ce fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er décembre 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300034_20230403
Données disponibles
- Texte intégral