TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300034_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 25 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre au séjour son épouse au titre du regroupement familial ou, subsidiairement, de statuer de nouveau sur sa demande de regroupement familial en tenant compte du motif d'illégalité retenu pour suspendre les effets du refus contesté, l'ensemble dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence tient à la séparation qui perdure avec son épouse et de leur détresse psychologique alors qu'il a besoin d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne ; - le refus contesté méconnaît les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été précédé de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de celui du maire de la commune de résidence, en violation des articles R. 434-18 et R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023, à 10 heures 15, en présence de Mme Billon, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Coutaz, représentant M. B, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. Les parties ont été informées que la clôture de l'instruction a été reportée à 14 heures 15. Une note en délibéré présentée par Me Coutaz pour M. B a été enregistrée le 25 janvier 2023 à 11 heures18. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a déposé le 26 mars 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Le silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Saisi sur recours de M. B, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 30 juin 2022, suspendu l'exécution de ce refus et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'épouse de M. B une autorisation provisoire de séjour au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours. Par une décision du 20 octobre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial. M. B demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, si, ainsi que le fait valoir le préfet de l'Isère en défense, M. B est marié depuis 1976 mais a fait le choix de vivre en France séparé de son épouse pendant 45 ans, il résulte de l'instruction qu'âgé désormais de 82 ans, il souffre de plusieurs problèmes de santé qui ne lui permettent pas de se déplacer seul hors de son domicile et qui nécessitent plusieurs fois par jour l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des gestes de la vie courante. Il résulte également de l'instruction que sa fille qui l'accompagnait jusqu'à présent est elle-même mère de trois enfants handicapés et, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de son père, n'est plus en mesure de s'occuper de lui. Dans ces conditions, eu égard à l'âge de M. B, à son état de santé déclinant et à l'impact psychologique que la séparation avec son épouse engendre, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, si les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger qui présente une demande de regroupement familial doit disposer d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, il appartient à l'autorité préfectorale de s'assurer qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial ne porte pas une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, qui réside en France depuis 1960, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Il est marié avec son épouse depuis 1976 et deux de leurs enfants résident sur le territoire français en situation régulière, les trois autres résidant en Espagne et en Belgique. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 20 octobre 2022 portant rejet de la demande de regroupement familial formulée par M. B au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande M. B en tenant compte du motif de la suspension prononcée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin en l'état du dossier d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 20 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse en tenant compte du motif de la suspension prononcée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300034_20230125
Données disponibles
- Texte intégral