TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300031_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - et les observations de Me Marques-Melchy, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 3 août 1994, est entré sur le territoire français le 21 octobre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 5 octobre 2021 au 29 novembre 2021. Le 4 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, la secrétaire générale de la préfecture de ce département a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment toutes les décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il est constant que M. B n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De surcroît, s'il est inscrit à une formation au sein d'une école située en France dénommée " L'école chez soi ", ce cursus, qui est intégralement dispensé à distance, ne nécessite pas son séjour en France et l'inscription à un établissement dispensant un tel enseignement n'est ainsi pas de nature à lui ouvrir le droit au séjour en qualité d'étudiant. L'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont, du reste, postérieurs à la décision attaquée, qu'il serait inscrit au centre national d'enseignement à distance (CNED) de Poitiers en CAP mention " Monteur installations sanitaires " pour l'année 2022/2023. A supposer même qu'il dispose de ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait, de toute manière, rejeté sa demande s'il ne s'était fondé que sur les faits susévoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En second lieu, M. B, qui n'a formulé sa demande de titre de séjour que sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne, en prenant les décisions attaquées, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses deux frères et d'une sœur, il n'établit pas, en tout état de cause, que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Comme il a été dit au point 4, il n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont, du reste, postérieurs à la décision attaquée, qu'il serait inscrit au CNED de Poitiers pour l'année 2022/2023. Au demeurant, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette formation nécessiterait sa présence sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas entaché ladite décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2300031_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel