TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300029_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2023, le 30 avril 2024 et le 15 juillet 2024, la Selarl pharmacie centrale et la Selarl pharmacie Port Saint-Martin , représentées par Me Becquevort, demandent au tribunal, dans leurs dernières écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS) Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par Mme A B située rue Kennedy - Marigot à Saint-Martin vers un local situé au 41 boulevard de France - Marigot dans la même commune ;
2°) d'ordonner à l'ARS de communiquer l'entier dossier de demande de transfert, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- le dossier de demande de transfert n'était pas complet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 5 juin 2024, l'Agence régionale de santé conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision a été retirée.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 20 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exploite une officine de pharmacie à Saint-Martin. Le 27 juillet 2022, elle a demandé au directeur général de l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy l'autorisation de transférer cette officine dans un local situé dans la même commune au 41 boulevard de France à Marigot. Par une décision du 23 décembre 2022, l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a autorisé le transfert sollicité. Les gérants de deux officines, la Selarl pharmacie centrale et la Selarl Pharmacie Port Saint-Martin, situées également à Marigot demandent l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, l'ARS de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, par une décision du 23 décembre 2022, autorisé le transfert de la pharmacie de Mme B dans un local situé 41 boulevard de France à Marigot. Par un arrêté du 20 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs du 10 mai 2023, l'ARS a retiré sa décision du 23 décembre 2022. La décision de retrait, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, a acquis un caractère définitif. Les conclusions de la requête de dirigées contre la décision du 23 décembre 2022, qui a disparu de l'ordonnancement juridique, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2022.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier de demande de transfert :
4. Le fait que le directeur de l'ARS n'ait pas communiqué certains documents, dont notamment le dossier de transfert déposé par Mme B, qualifiés de " communicables " par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui relève d'ailleurs d'un litige distinct, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, ni, précisément à démontrer un parti pris ou un détournement de pouvoir, exercé par l'administration à l'encontre des requérantes
Sur les frais relatifs au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Guadeloupe et Saint-Barthélemy une somme de 750 euros à verser à la Selarl pharmacie centrale et également une somme de 750 euros à verser à la Selarl pharmacie Port Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Selarl pharmacie centrale et de la Selarl pharmacie Port Saint-Martin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Il est mis à la charge de l'agence régionale de santé de Guadeloupe et Saint-Barthélemy la somme de 1 500 euros (750 euros à chacune des sociétés requérantes) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl pharmacie centrale, à la Selarl pharmacie Port Saint-Martin, à l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300029_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel