TA762 ème Chambre2 ème ChambreDésistement
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300028_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 janvier, 10 mai et 15 novembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Griffiths, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le permis de construire du 5 juillet 2022 délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Terralia Normandie pour la construction de deux ensembles d'habitation sur un terrain situé 128, rue de la libération à Beuzeville cadastré AO 71, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beuzeville et de la SARL Terralia Normandie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 8 mars et 3 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Terralia Normandie, représentée par Me Delaunay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 4 juillet 2023, la commune de Beuzeville, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. et Mme C demandent au tribunal qu'il soit donné acte leur désistement. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2023, la SARL Terralia accepte le désistement et renonce à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Beuzeville accepte le désistement et renonce à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 octobre 2021, la SARL Terralia Normandie a déposé une demande de permis de construire n°PC 027 065 21 S0045 en vue de la construction de deux ensembles d'habitation, l'un comprenant quarante-quatre logements destinés à du logement social, le second ensemble composé de quatre logements de type intermédiaire, destiné à l'accession à la propriété, sur un terrain situé 128, rue de la Libération, cadastré section A0 71 à Beuzeville. Cette demande a été complétée les 4 février et 10 mars 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Beuzeville, a accordé le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. et Mme C ont demandé l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux. Par arrêté n°PC 027 065 21 S0045 M01 du 11 décembre 2023, le maire de la commune de Beuzeville a accordé à la société SARL Terralia Normandie un permis de construire modificatif. 2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. et Mme C demandent au tribunal qu'il soit donné acte de leur désistement conformément à l'accord conclu avec la société pétitionnaire et au permis de construire modificatif du 11 décembre 2023. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Beuzeville et la SARL Terralia Normandie ont déclaré renoncer à leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Il y a lieu de leur en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Beuzeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la SARL Terralia Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la société SARL Terralia Normandie et à la commune de Beuzeville. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. Le rapporteur, V. Le DuffLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2300028_20240118
Données disponibles
- Texte intégral