TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300026_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sous un délai de huit jours, de Mme A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses deux enfants au 23 rue Léon Jouhaux à Bordeaux, géré par l'association SOS Solidarités ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé le délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au CADA aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés. La préfète de la Gironde soutient que : - de nationalité nigériane, Mme B a été accueillie en CADA pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; - sa demande a été rejetée par décision du 28 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2022 ; - elle a été autorisée à se maintenir dans l'hébergement jusqu'au 30 juin 2022, en application de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - malgré une lettre de sortie de l'office français de l'immigration et de l'intégration en date du 31 mai 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 21 octobre 2022, notifiée le 26 octobre, elle continue d'occuper l'hébergement en cause ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'intéressée et de ses enfants, occupants irréguliers d'un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile ; - elle est recevable, en vertu de l'article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - alors que pour satisfaire aux obligations posées par le droit européen et la législation nationale en matière d'accueil des demandeurs d'asile pendant l'instruction de leur demande d'asile, les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), au 30 novembre 2022, 2335 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 24 familles avec enfants mineurs et 14 personnes isolées considérées comme vulnérables ; - le maintien irrégulier de l'intéressée et de ses enfants dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu'il fait obstacle à la réalisation de l'objectif d'égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, du fait du rejet définitif de sa demande d'asile, l'intéressée ne bénéficie plus d'aucun droit à occuper l'hébergement en cause, par application de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et même, en vertu de l'article L. 542-2 de ce code, à se maintenir en France. La requête a été communiquée à Mme A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'examen de l'affaire à l'audience du 16 janvier 2023, à 15 heures. Au cours de cette audience publique, après le rapport, ont été entendues les observations de M. C, représentant la préfète de la Gironde, qui a repris les moyens invoqués dans la requête. Mme B n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la préfète de la Gironde : 2. Aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 5. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 octobre 1992 à Edo State, a été admise le 27 janvier 2021, par décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association SOS Solidarité, pour la période d'instruction de sa demande d'asile. Toutefois, cette demande a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2021, que la Cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 25 mai 2022. Par application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile prenait fin, normalement, au terme du mois au cours duquel a été rendue la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressée a alors été informée, par lettre du 31 mai 2022 de l'OFII, de l'obligation de quitter le logement au plus tard le 30 juin 2022. Mme B s'étant néanmoins maintenue dans les lieux, la préfète de la Gironde lui a adressé, par courrier du 21 octobre 2022, notifié le 26 octobre, une mise en demeure de libérer l'hébergement. Il est établi que, malgré cette mise en demeure, l'intéressée continue d'occuper ce local dédié aux demandeurs d'asile. 6. Il résulte de l'instruction que la libération des lieux par Mme B présente un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. En particulier, il est établi qu'au 30 novembre 2022, alors même que les pouvoirs publics disposent de 1 121 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 756 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), 2335 demandeurs d'asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 24 familles avec enfants mineurs et 14 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. 7. Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présente ni représentée à l'audience publique n'apporte aucun élément permettant d'établir que la demande d'expulsion se heurterait à une contestation sérieuse, la seule présence de deux enfants mineurs au sein de son foyer nés en 2017 et 2020, ne suffisant pas à établir une situation de particulière vulnérabilité faisant obstacle à l'expulsion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à demander l'expulsion de Mme B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qu'elle occupe avec ses deux enfants au 23 rue Léon Jouhaux à Bordeaux, géré par l'association SOS Solidarités et de de recourir à la force publique pour l'exécution de cette mesure, d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressée si elle n'y procède pas elle-même. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à Mme A B de quitter avec ses deux enfants l'hébergement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile au 23 rue Léon Jouhaux à Bordeaux, géré par l'association SOS Solidarités, et ce, dans un délai de huit jours. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti, la préfète de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux aux frais et risques de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Gironde et à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 20 janvier 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300026_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel