TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300025_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 janvier 2023 et le 21 février 2023, M. A C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de République démocratique du Congo né le 21 mai 1977 et entré en France le 8 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté portant notamment refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C D se prévaut de ce qu'il vit en France depuis l'année 2018, y a épousé le 20 novembre 2021 une ressortissante française, et y est inséré professionnellement. Toutefois, son union datait d'environ un an à la date de l'arrêté, qu'il justifie d'une vie commune antérieure, et son activité professionnelle de quelques huit mois, alors que sa présence en France demeurait récente après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante ans en République démocratique du Congo où il n'est pas isolé. Par ailleurs, s'il allègue que son épouse suit un traitement contre l'infertilité, il se borne à produire sur ce point un certificat médical établi le 9 janvier 2023, postérieurement à l'arrêté, et qui ne vise personne nommément. Enfin, il ressort des pièces dossier qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 novembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C D, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont les stipulations de l'article 3 ne peuvent être utilement invoquées contre la décision attaquée. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le président-rapporteur, H. E L'assesseur le plus ancien, N. Marik-Descoings La greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2300025_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel